Les instructions données par le Président de la République, Chef de l’Etat, lors de la 44ème réunion du Conseil des Ministres, tenue le 23 mai 2025, centrées sur la stabilisation des institutions provinciales, qui devrait être ponctuée par le renforcement de la collaboration entre les Gouvernorats provinciaux et les Assemblées provinciales, la concentration sur le développement provincial, et le devoir de privilégier l’intérêt général aux fins de la cohésion nationale (1); mais aussi, l’Acte d’engagement des animateurs de ces institutions provinciales, signé par les Gouverneurs de provinces et les Présidents des Assemblées provinciales, relatif au moratoire sur les motions de censure, de défiance, dirigées contre les Exécutifs provinciaux (2), engagements auxquels ils ont expressément souscrits à la suite de l’atelier sur les mécanismes de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales, tenu à Kinshasa du 2 au 4 septembre 2025 (3) par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, sur instructions de la Haute Hiérarchie ; sont en réalité, des gymnastiques intellectuelles de haute facture, difficiles aux non-initiés d’en saisir la portée.
Le Président Tshisekedi n’a nullement violé la Constitution, ni interdit tout contrôle parlementaire au niveau des Assemblées provinciales. Loin s’en faut !
Il s’est plutôt retranché derrière l’une de quatre composantes de la théorie du Pouvoir Hiérarchique (4), centrale en Droit administratif, en l’occurrence, le Pouvoir d’instruction ou d’injonction (5) ; mais aussi, derrière l’une de ses prérogatives constitutionnelles, en l’occurrence, l’article 69 de la Constitution, spécifiquement dans son alinéa 3, qui stipule :
« Il [Le Président de la République] assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat ». (6)
J’y reviendrai.
Ma réflexion
Lors de la 44ème réunion du Conseil des Ministres, tenue le 23 mai 2025, le Président de la République, Félix Tshisekedi, à la suite des motions récurrentes, abusives (7), dirigées contre les Exécutifs provinciaux, nonobstant le fait que la RD Congo traverse des moments sécuritaires difficiles à la suite de la guerre d’agression lui imposée par le Rwanda et ses supplétifs (8); en tant qu’une Autorité administrative, et en tant que le Supérieur hiérarchique de son Vice-Premier Ministre, Ministre de l’intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dans le sens où, c’est lui le Chef du Pouvoir Exécutif, et que le Gouvernement fait partie du Pouvoir Exécutif, et de surcroît, c’est lui qui convoque et préside les réunions du Conseil des Ministres ; s’est retranché derrière une théorie du Droit administratif, la théorie du Pouvoir Hiérarchique, dans l’une de ses quatre composantes, le Pouvoir d’instruction ou d’injonction, pour instruire son Vice-Premier Ministre concerné, de veiller à la stabilisation des institutions provinciales, en réfléchissant sur des mécanismes pouvant stopper ces motions et stabiliser lesdites institutions (9).
Ces instructions ont abouti à l’organisation d’un atelier sur le fonctionnement et la stabilisation des institutions provinciales (10), où étaient convoqués les Gouverneurs et Vice-Gouverneurs de provinces, les Présidents des Assemblées provinciales, ainsi que les autres membres des bureaux des Assemblées provinciales (11).
Nonobstant ces avancées, constatant la persistance de cette situation qui prend de plus en plus de l’ampleur, le Président de la République a encore haussé le ton lors de la 67è réunion du Conseil des Ministres, tenu le 14 novembre 2025 (12).
Il a affirmé lors cette 67ème réunion du Conseil des Ministres, avoir reçu des informations concordantes, attestant que des Leaders politiques et des autorités morales, à cause de leurs ambitions personnelles et des calculs politiciens, opèrent depuis Kinshasa, en planifiant et en orchestrant des manœuvres de déstabilisation des institutions provinciales pour des intérêts partisans, à travers l’instrumentalisation des députés provinciaux (13).
Sous cet angle, le Président de la République, a de nouveau, instruit le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation, et Affaires Coutumières, ainsi que les services de Sécurité, « de renforcer la surveillance et les mécanismes d’alerte, afin de détecter et neutraliser toute tentative d’ingérence, tout en veillant au respect des droits démocratiques » (14).
Question : Comment théoriser le Pouvoir Hiérarchique ?
Réponse : Cette théorie nous renseigne que :
Le pouvoir hiérarchique est le pouvoir que détient le supérieur hiérarchique sur son subordonné, même en l’absence de tout texte (15).
En clair, le Pouvoir hiérarchique s’exerce aussi par la voie orale.
L’obligation absolue d’un texte est ainsi écartée en Droit administratif.
Sous cet angle, les détracteurs du Président Félix Tshisekedi, qui prétendaient qu’il aurait violé la Constitution, au motif, qu’en tant que le Président de la République, il doit toujours agir par le truchement d’un texte,, en l’occurrence, d’une ordonnance présidentielle, et devait obligatoirement prendre une ordonnance présidentielle instruisant son Vice-Premier Ministre, Ministre de l’intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, pour ce faire ; se voient ainsi leur thèse détruite.
Cela dit, quatre prérogatives composent le pouvoir hiérarchique (16) :
- L’une relative à l’organisation générale du service
- Les autres concernant la prise proprement dite d’un acte administratif.
Elles concernent la prise de décision elle-même.
Ce sont : le pouvoir d’instruction ou d’injonction, le pouvoir d’annulation, et le pouvoir de substitution.
Elles supposent que le subordonné jouisse d’un pouvoir de décision unilatérale, ce qui n’est pas toujours le cas.
Le plus souvent, le subordonné tiendra ce pouvoir d’une délégation de compétence.
En effet, lors de la 44ème réunion du Conseil des Ministres, le Président de la République avait instruit son Vice-Premier Ministre, Ministre de l’intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de veiller à la stabilisation des institutions provinciales, et lui a délégué une partie de son pouvoir, en lui demandant de réfléchir sur les mécanismes appropriés pour ce faire.
Dans ce même ordre d’idées, en ce qui concerne le Subordonné, plus occasionnellement, il s’agira d’une attribution directe du Législateur avec maintien du pouvoir hiérarchique.
Sauf texte contraire, le pouvoir hiérarchique s’exerce en principe tant pour des considérations de légalité que pour des motifs d’opportunité.
En ce qui nous concerne, nous nous sommes penchés sur le Pouvoir d’instruction ou d’injonction. Car, c’est de cela dont il s’agit ici.
Ce pouvoir consiste à donner au subordonné des injonctions quant aux décisions à prendre (17).
C’est ce que le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait d’ailleurs fait, vis-à-vis du Vice-Premier Ministre concerné, mais aussi, vis-à-vis de son Directeur de Cabinet, en tant que son Supérieur Hiérarchique, comme le témoigne d’ailleurs, le courrier du 28 octobre 2025 de son Directeur de Cabinet, notifiant sur instruction de la Haute Hiérarchie, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, au strict respect des instructions et directives qu’il lui avait données lors de la 44ème réunion du Conseil des Ministres, mais aussi au strict respect de cet Acte d’engagement relatif au moratoire sur les motions de censure et de défiance dirigées contre les Exécutifs provinciaux (18).
Signalons en passant que le Pouvoir d’instruction ou d’injonction, peut également s’exercer par des décisions individuelles ou par des circulaires-instructions plus générales.
Question : Est-ce que le Président de la République, Félix Tshisekedi, a-t-il suspendu tout contrôle parlementaire au niveau provincial, et ce, jusqu’à la fin de la guerre imposée à la RD Congo par le Rwanda et ses Supplétifs ?
Réponse : Non. Pas du tout. Loin de là.
Pour s’en convaincre, mettons en relief, l’une des résolutions de l’Acte d’engagement relatif au moratoire sur les motions de censure ou de défiance, signé par les Présidents des Assemblées provinciales et les Gouverneurs de provinces, et la réponse de la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, à la préoccupation de la délégation des Présidents des Assemblées provinciales relative au moratoire sur des motions de censure ou de défiance dirigées contre les Exécutifs provinciaux ; par ladite délégation qu’elle a reçue à la Primature ; sont, on ne peut plus clair.
Commençons par l’une des résolutions de l’Acte d’engagement relatif au moratoire sur les motions de censure ou de défiance contre les Exécutifs provinciaux.
Cette résolution nous révèle :
« Le respect strict des moyens de contrôle parlementaire prévus par la Constitution et les lois du pays, avant tout recours en dernier ressort aux motions de censure ou de défiance ». (19)
Par ailleurs, mettons en exergue la réponse de la Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, à la préoccupation de la délégation des Présidents des Assemblées provinciales, qu’elle a reçue le 10 novembre 2025 à la Primature, relative au moratoire sur les motions de censure ou de défiance contre les Exécutifs provinciaux.
Comme le témoigne le représentant de cette délégation, Mateus Kanga, Président de l’Assemblée provinciale de la Tshopo :
« Madame la Première ministre a été très attentive. Elle nous a précisé (sic.) que ni elle, ni le gouvernement, ni le Chef de l’État ne veulent priver les assemblées provinciales de leurs prérogatives. Elles doivent continuer à exercer leur pouvoir de contrôle, mais sans que cela ne devienne un moyen de règlement de comptes. Il faut respecter les procédures, les normes et agir de bonne foi, tout en tenant compte de la situation actuelle du pays, qui traverse des moments difficiles dans certaines régions en guerre ». (20)
Voilà, tout est ainsi clair comme l’eau de roche.
Pour commencer, il convient de préciser que l’Acte d’engagement en question, concerne le moratoire sur les motions de censure, de défiance, abusives, au niveau des Exécutifs provinciaux.
Ces motions constituent en réalité, une « dérive préoccupante » au niveau de la gouvernance provinciale, et déstabilisent les institutions provinciales.
En clair, au niveau provincial, il y a un moratoire sur le contrôle parlementaire qui ne respecte pas les moyens de contrôle parlementaire prévus par la Constitution ou les lois de la RD Congo, car cela entraîne des motions de censure ou de défiance abusives.
Les autres types de contrôle parlementaire ne sont donc pas concernés par ce moratoire, notamment les motions de censure et de défiance objectives, c’est-à-dire, le contrôle parlementaire qui respecte les moyens de contrôle parlementaire prévus par la Constitution et les lois de la RD Congo, et qui occasionne en dernier ressort, le recours aux motions de censure ou de défiance.
Question : Au niveau provincial, en RD Congo, quels sont les différents types de contrôle parlementaire ?
Réponse : Les voici (21) :
À l’échelle provinciale, le contrôle parlementaire s’exerce aussi à travers des interpellations.
Ces dernières se font par des questions écrites ou orales posées au Gouverneur et aux Services de la province.
Soulignons toutefois que l’interpellation peut se faire avec ou sans débat.
Quand elle revêt des questions plus pointues et poussées, elle peut déboucher à un débat et à un vote.
Par ailleurs, un contrôle parlementaire au niveau provincial, se fait aussi par des auditions en commissions.
Ici, les commissions permanentes de l’Assemblée provinciale peuvent entendre des membres du Gouvernement provincial ou d’autres mandataires publics afin d’examiner en détail et en profondeur, des questions spécifiques.
Des enquêtes sont aussi une autre forme de contrôle parlementaire au niveau provincial.
Ici, l’Assemblée provinciale peut constituer des commissions d’enquête afin d’examiner en profondeur des situations ou des actions particulières.
Dans ce même registre, l’Assemblée provinciale, peut, par ailleurs, exercer un contrôle a priori (autorisation préalable).
Ce Contrôle a priori concerne certains actes du Gouverneur qui nécessitent une autorisation préalable de l’Assemblée provinciale, à titre illustratif, l’émission d’emprunts, la signature de prêts, la création ou la cession de participations dans des entreprises, la disposition de biens du domaine privé de la province et les accords de coopération.
Quant au Contrôle a posteriori (après coup) : Il concerne des actes spécifiques posés par le Gouverneur.
L’Assemblée provinciale exerce un contrôle sur les actes qui ne nécessitent pas d’autorisation préalable.
Ce contrôle peut être déclenché après coup, par exemple en demandant des comptes sur l’exécution du budget provincial.
Je viens ainsi de démontrer qu’il y a plusieurs formes de contrôle parlementaire au niveau provincial en RD Congo, et que toutes ces formes de contrôle parlementaire ne nécessitent pas toujours en dernier ressort, des motions de censure ou de défiance contre les Exécutifs provinciaux.
Je viens donc de détruire la thèse soutenue par les détracteurs du Président de la République, Félix Tshisekedi, prétendant qu’il a suspendu tout contrôle parlementaire au niveau provincial, et cela, jusqu’à la fin de la guerre d’agression imposée à la RD Congo par le Rwanda et ses Supplétifs ; mais aussi, l’autre thèse soutenue par ces mêmes détracteurs prétendant que le Président de la République, Félix Tshisekedi, a aussi suspendu, et cela, jusqu’à la fin de cette guerre d’agression, le recours en dernier ressort des motions de censure ou de défiance, si les moyens de contrôle parlementaire prévus par la Constitution et les lois de la RD Congo, ont été préalablement respectés.
Question :
Quels sont les fondements constitutionnel et politique, sur lesquels le Président de la République, Félix Tshisekedi, s’est-il appuyés pour donner des injonctions afin de réfléchir et de trouver des mécanismes qui pourraient conduire à la stabilisation des institutions provinciales, tout en stoppant la multiplication abusive des motions de censure ou de défiance au niveau provincial ?
Constitutionnellement, le Président Félix Tshisekedi s’est appuyé sur l’alinéa 3 de l’article 69 de la Constitution, qui stipule :
« Il [Le Président de la République] assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de l’Etat. » (21)
C’est dans ce sens, tenant compte du contexte historique que traverse la RD Congo au niveau sécuritaire, à la suite de la guerre lui imposée par le Rwanda et ses Supplétifs, et tenant compte des manœuvres de déstabilisation des institutions provinciales orchestrées par des Leaders politiques et des autorités morales pour des intérêts partisans, en instrumentalisant des députés provinciaux afin qu’ils déclenchent des motions de censure ou de défiance abusives, aux allures de règlement des comptes, dirigées contre les Exécutifs provinciaux, en compromettant ainsi la gouvernance provinciale, et le fonctionnement régulier des institutions provinciales, ainsi que la continuité de l’État ; en tant que l’arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et des institutions ainsi que la continuité de l’Etat, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a joui de son pouvoir d’arbitrage, en conséquence de cause, en instruisant son Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, de réfléchir sur des mécanismes appropriés qui devraient stabiliser les institutions provinciales et stopper la multiplication abusive des motions de censure, de défiance, mais aussi, de veiller au strict respect de ses instructions et directives lui données, et de l’Acte d’engagement relatif au moratoire sur les motions de censure ou de défiance.
Politiquement, en tant qu’une Autorité politique, le Président de la République, Félix Tshisekedi, sachant que, dans notre cas de figure, une motion de censure ou de défiance, nous renvoient dans le domaine du contrôle qu’exerce l’Assemblée provinciale sur le gouvernement provincial, c’est-à-dire en dehors du domaine de légiférer (par des édits) qui est la mission centrale d’une Assemblée provinciale ; et sachant qu’une motion de censure ou de défiance sont des Actes d’Assemblée, donc des actes parlementaires non législatifs, dans le sens où, ce sont des actes pris par des parlementaires mais, en dehors de leur domaine de » légiférer » ; et sachant en outre, qu’une motion de censure ou de défiance, en tant que des actes parlementaires non législatifs, sont en réalité, des actes politiques, dont le recours en annulation pour inconstitutionnalité ne peut relever de la compétence du juge constitutionnel car le recours en annulation pour inconstitutionnalité devant la Cour Constitutionnelle ne se fait que pour des actes législatifs ( art. 160 al. 1 er et art. 162 al. 2 de la Constitution), comme entre autres, les » édits » des Provinces ; et, sachant que malgré tout, que le juge constitutionnel peut toujours être saisi afin de donner son avis à un recours en interprétation sur une disposition constitutionnelle supposée, violée, lors de la procédure d’une motion de censure ou de défiance, car on parle souvent du non-respect du » droit de la défense » (art. 19 al. 3 de la Constitution) ; et sachant qu’il y a un vide juridique en matière d’annulation des motions de censure ou défiance, car la Constitution et la loi sont restées muettes à ce sujet ;
Tenant compte de tous ces éléments, le Président de la République, de par son pouvoir constitutionnel d’arbitrage, a ainsi privilégié une solution politique, centrée sur les instructions et les directives qu’il a données à son Vice-Premier, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, lors de la 44ème réunion du Conseil des Ministres, tenu le 23 mai 2025, qui ont abouti à l’organisation d’un atelier sur le fonctionnement et la stabilisation des institutions provinciales, débouchant à la signature d’un Acte d’engagement relatif au moratoire sur les motions de censure ou de défiance, signé par les Présidents des Assemblées provinciales et les Gouverneurs de provinces, qui ont expressément souscrits à ces engagements.
Dans ce même registre, il faudrait aussi prendre en compte, les nouvelles instructions qu’il a données au Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières (voir supra) lors de la 67ème réunion du Conseil des Ministres, tenu le 14 novembre 2025, à la suite de la persistance de ce phénomène qui devient préoccupant.
« Scientia Vincere Tenebras » (La Science Vaincra les Ténèbres)
Professeur Jean-Denis Kasese Otung Abienda
Professeur à l’Université Pédagogique Nationale (UPN)
Professeur, Chercheur et Collaborateur Scientifique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Membre de la Faculté de Philosophie et des Sciences Sociales (ex – Faculté des Sciences Sociales et Politiques / Solvay Brussels School of Economics and Management) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Membre de l’Institut de Sociologie (IS) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Membre du Centre d’Études de la Coopération Internationale et du Développement (CECID) de l’Université Libre de Bruxelles (ULB).
NOTES ET RÉFÉRENCES
- COMPTE RENDU DE LA QUARANTE-QUATRIEME RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES, Vendredi 23 mai 2025
- BETO, » RDC : les institutions provinciales s’engagent pour la stabilité et la bonne gouvernance », 4 septembre 2025
- ACP, » RDC : Des propositions pour le renforcement de la gouvernance provinciale attendues d’un atelier « , 2 septembre 2025
- KASESE, OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit administratif, inédit, UPN, 2025, pp. 60-62
- Ibid., p.61
- Alinéa 3 de l’Article 69 de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006
- BETO, » RDC : les institutions provinciales s’engagent pour la stabilité et la bonne gouvernance », Op. Cit.
- HASKI, Pierre, « Le Rwanda à la manœuvre dans la guerre de l’est de la République démocratique du Congo », FRANCE INTER, Mardi 28 janvier 2025
- Courrier du 28 octobre 2025 du Directeur de Cabinet du Président de la République, Félix Tshisekedi, notifiant le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, d’une instruction venant de la Haute Hiérarchie
- ACP, » RDC : Des propositions pour le renforcement de la gouvernance provinciale attendues d’un atelier, Op. Cit.
- Loc. Cit.
- COMPTE RENDU DE LA SOIXANTE-SEPTIÈME REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES, vendredi 14 novembre 2025
- Ibidem
- Ibidem
- KASESE, OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit administratif, Op. Cit., p. 61
- Ibidem
- Ibidem
- Courrier du 28 octobre 2025 du Directeur de Cabinet du Président de la République, Félix Tshisekedi, notifiant le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, d’une instruction venant de la Haute Hiérarchie, Op. Cit.
- MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, SÉCURITÉ, DÉCENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIÈRES, » Stabilité des institutions provinciales : Assemblées et Exécutifs s’engagent pour une gouvernance apaisée », 4 septembre 2025
- MWAMBA, Clément, « Suspension des motions et pétitions dans les institutions provinciales : les présidents des assemblées provinciales appellent à une réflexion sur les causes profondes de l’« instabilité » pour ne pas traiter uniquement les symptômes ‘, ACTUALITE.CD, Jeudi 13 novembre 2025
- Articles 39 et 40, de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant Principes fondamentaux relatifs à la libre administration des Provinces.
