Objet : (Rentrée Judiciaire 2023-2024 Conseil d’Etat) Respect des serments respectifs devant Vous et celui de votre photo affichée dans chaque salle d’audience.
Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,
Je viens vous entretenir du fonctionnement de hautes juridictions de cassation devant lesquelles ne sont admis que les Avocats de cassation en RDC.
- du nouveau fonctionnement de la Cour de Cassation
Vendredi passé, les audiences de la Cour de Cassation ont été programmées hors des deux salles d’audience de la Cour de Cassation dont le siège connu est fixé sur les exploits à nous parvenu et en face du cabinet du Premier Président.
Arrivés à ce bâtiment, nous avons été surpris d’apprendre qu’il se tenait des audiences à une autre adresse.
Quelle n’a pas été notre surprise et peine d’arriver à cette audience ?
Périphérique sans respect des termes de l’exploit (lieu des audiences), les audiences ont lieu hors des salles ordinaires.
Le siège de la Cour de Cassation est le seul indiqué sur tous les actes de procédure notifiés en principe aux seuls cabinets élus des avocats de cassations par des greffiers et huissiers aussi de cassation.
Mis à part cet ennui lié au siège immuable de la Cour de Cassation situé en face du cabinet du Premier Président, il y a le problème récurrent de l’admission frauduleuse c’est-à-dire en violation des articles 103 à 111 de la loi du barreau et des dispositions transitoires des lois organiques de Février 2013, Octobre 2013 et 2016 qui ont expressément tous les avocats près les Cours d’Appel sans troisième serment devant la cour Suprême de Justice, en robe sans fourrure de léopard, des avocats de fond dans les salles d’audience de la Cour de Cassation en violation de la loi du barreau en ses articles 51, 71 et 111 de la loi du barreau.
- Refus d’application des dispositions de la loi du barreau et même de celles transitoires et abrogatoires devant le Conseil d’Etat en 2016 et devant la Cour de Cassation en 2013
Les hauts magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour Constitutionnelle acceptent ces confrères des Cours d’Appel voir même des stagiaires !!
Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,
Lundi prochain, Vous serez encore devant les magistrats et avocats de cassation admis à exercer leur ministère.
Revenant à la problématique de vos textes promulgués pour clôturer les trois lois organiques de Février 2013, d’Octobre 2013 et d’Octobre 2016, nous reproduisons, à l’intention de Madame la Première Présidente du Conseil d’Etat, du Procureur Général près le Conseil d’Etat et de Monsieur le Bâtonnier National, les règles régissant la représentation noble des parties.
Nous reprenons ce qui suit dans ma lettre n°004.01/CAB/KMM/2023 (4ème Rue) du 5 Janvier 2013 déjà réceptionnée par tous les trois chefs de juridictions :
Celui qui dans les lois publiées au Journal Officiel, répète une disposition légale de ces hautes juridictions spécialisées qui a aussi programmé ‘‘près la Cour d’Appel’’, je demande que le Magistrat Suprême lui remette 1.000.000 USD en Frans congolais. Si c’est une femme, il lui donnera 2.000.000 USD.
D’ores et déjà, j’offre au gagnant la chassons de seigneur Rochereau intitulé : « Recensement » !
Sous peine d’irrecevabilité, les candidates ne doivent donner une explication mais indiquer une page du Journal Officiel.
Le Directeur du Journal Officiel est chargé de faciliter la vente de ces Journaux Officiels qui ne coûtent que 20 USD.
Bonne chance à tout Avocat à la Cour d’Appel !
Les articles 103 à 111 de ce chapitre VI de la loi du barreau sont les seuls dispositions du chapitre VI qui tranchent. L’article 5 du chapitre I déjà, les deux catégories d’Avocats sont prévues avec leurs désignations authentiques et distancées.
Les juristes entourant votre Autorité peuvent-ils, aussi, produire, à votre Excellence, la page du Journal Officiel où une disposition des lois organiques de Février 2013, d’Octobre 2013 et d’Octobre 2016, ont programmé l’Avocat appartenant au barreau près la Cour d’Appel ?
Et ma lettre n° N/Réf. : 029/08/CAB/KMM/2023 (4ème Rue) du 19 Août 2023 :
Hauts Magistrats et Avocats !
Retournons du bon côté de l’histoire de la digne et experte représentation des parties devant toutes les hautes juridictions de la RDC, du Congo Brazzaville et devant la CCJA, haute et commune juridiction de cassation dont le siège est à Abidjan !
Nous avouons que les Procureurs Généraux, organes uniquement des lois organiques promulguées par votre Haute autorité, n’avaient jamais reçu copies de nos lettres précitées.
Nous n’oublierons pas, cette fois-ci, le Procureur Général du Conseil d’Etat et celui de Cour Constitutionnelle.
Nous proposons 2.000.000 USD à Madame la Première Présidente du Conseil d’Etat et Monsieur le Procureur Général 4.000.000 USD si chacun, à travers la loi organique n° 16/027 du 16 Octobre 2016, produit à Votre Excellence, et à moi, la page du journal Officiel, où apparaît clairement « avocat au barreau près la Cour d’Appel » aux articles 405 al. 2 ou 407 de la loi organique de 2016 qui protège les dispositions de l’article 405 al. 2.
Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,
La doctrine et la jurisprudence ne sont d’ailleurs pas une source du droit judiciaire alignée aux articles 150 al. 3 et 153 al. 4 de la Constitution.
Madame la Première Présidente du Conseil d’Etat et Monsieur le Procureur Général ne me contrediront pas en vous produisant une page du Journal de la loi organique d’Octobre 2016.
En vue de ne pas prendre au dépourvu Monsieur le Président et le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle, nous leur réservons copies de la présente pour que lors de leur rentrée judiciaire, chacun en sa qualité aussi de Président et Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, se préparent à expliquer, dans leurs prochains mercuriale et discours, les termes « règles ordinaires de représentation des parties », termes repris à l’article 109 de la loi organique d’Octobre 2013 excluant, de ce fait, la partie elle-même, sans expertise procédurale, comme déjà exclue en 1968 à l’article 2 de la loi de 1968 du barreau qui n’admettait déjà pas, la partie et les avocats, sans expertise, de moins de trois ans au tableau.
En 1979, après avoir accompli les conditions des articles 105 et 106, l’avocat à la Cour Suprême de Justice, avec seulement un PV d’un troisième serment et inscrit exclusivement au petit tableau, seul programmé et aujourd’hui depuis 2016 par le Magistrat Suprême à l’article 405 al. 2 de la loi organique de 2016, en excluant la partie elle-même, et déjà au Titre I de la procédure de 1982 devant la Cour Suprême de Justice, toujours encore seul applicable devant le Conseil d’Etat et devant la Cour Constitutionnelle en vertu des respectives dispositions abrogatoires auxquelles tous les hauts magistrats ont oublié d’obéir et de viser surtout dans leurs Arrêts et Avis réquisitoires.
Excellence Monsieur le Président de la République et Magistrat Suprême,
Vos dispositions transitoires et abrogatoires ont été programmées et publiées au Journal Officiel pour être appliquées par tous les hauts magistrats et par tous les avocats cassationnistes de la RDC et pour en exclure toutes les parties et tous les avocats de fond !!!
Madame la Première Présidente et Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle doivent respecter les Ecritures Suprêmes publiées au Journal Officiel.
Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de notre haute considération.
KALALA MUENA MPALA
- Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau.
- Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.
