(Par Maître Kiba Guy-Patrick, avocat spécialiste des droits humains et de la gouvernance démocratique)
- Un rappel de principe qui masque un risque de dérive
Le Ministre d’État, ministre de la Justice, a récemment rappelé que la liberté d’expression, bien que garantie par la Constitution, ne saurait couvrir les infractions pénales telles que la diffamation, les injures, la propagation de fausses informations ou l’incitation à la haine. Sur le plan théorique, nul ne peut contester ce principe.
Cependant, en droit, l’adage selon lequel « le diable se cache dans les détails » prend tout son sens, particulièrement lorsque les notions juridiques mobilisées manquent de précision.
Ce rappel, formulé dans un contexte de guerre, de tensions politiques et de crispation institutionnelle, soulève une inquiétude majeure : la tentation, souvent reprochée au pouvoir actuel, d’utiliser le droit pénal comme un instrument de censure déguisée ou de représailles contre les contradicteurs et les critiques.
- La Constitution congolaise et les traités internationaux : un rempart contre l’arbitraire
La République Démocratique du Congo n’est pas un État sans normes. Elle est dotée d’une Constitution moderne qui consacre la liberté d’expression en son article 23. L’article 60 proclame solennellement que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s’impose aux pouvoirs publics et à toute personne.
La suprématie de la Constitution sur la loi est clairement établie par les articles 160, 162 et 168 de notre loi fondamentale. Par ailleurs, l’article 215 affirme la supériorité des traités internationaux dûment ratifiés sur les lois nationales. En l’espèce, les instruments les plus pertinents sont le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, communément appelé PIDCP, et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Conformément à l’article 153 alinéa 4, ces traités sont directement applicables devant les cours et tribunaux de la RDC. Ces instruments imposent une exigence fondamentale : toute restriction à la liberté d’expression doit être légale, nécessaire, proportionnée et, surtout, strictement définie par la loi. Or, les notions invoquées par le Ministre, telles que les fausses informations, les injures, l’incitation à la haine ou l’atteinte à la vie privée, sont, en l’état actuel du droit congolais, trop vagues et imprécises pour satisfaire au principe de légalité pénale, lequel exige que chacun puisse savoir clairement ce qui est punissable et ce qui ne l’est pas.
Par ailleurs, une jurisprudence internationale constante établit que la liberté d’expression protège d’abord ce qui dérange. La Cour européenne des droits de l’homme, dont la jurisprudence inspire largement les juridictions africaines, notamment par le biais de l’article 61 de la Charte africaine, et les juridictions onusiennes, a posé des principes directeurs éclairants.
Dès 1976, dans l’affaire Handyside c. Royaume-Uni, la Cour a jugé que la liberté d’expression vaut non seulement pour les idées accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Elle a également établi un test en trois volets pour toute ingérence : elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique, c’est-à-dire proportionnée à l’objectif visé. On ne saurait, en effet, tuer une mouche avec un marteau.
Dix ans plus tard, avec l’arrêt Lingens c. Autriche de 1986, la Cour a estimé que les personnalités politiques doivent tolérer un niveau de critique beaucoup plus élevé que les simples particuliers, car elles s’exposent volontairement au regard et au jugement du public. Cette ligne a été confirmée en 1992 dans Castells c. Espagne, où elle a affirmé que, dans une démocratie, le gouvernement doit être soumis à un contrôle public rigoureux et que sanctionner la critique politique viole la liberté d’expression. La même année, dans Thorgeirson c. Islande, la Cour a considéré que même des accusations sévères contre la police relèvent du débat public légitime. Plus récemment, avec Colombani c. France en 2002, elle a jugé que les lois réprimant l’outrage ou offrant une protection excessive aux autorités sont incompatibles avec la liberté d’expression.
Au-delà des principes posés par l’arrêt Handyside, ces décisions convergent vers une idée simple : plus une personne exerce un pouvoir public, moins elle peut se prévaloir d’une protection renforcée contre la critique. Ce principe est également affirmé par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Dans l’affaire Konaté c. Burkina Faso de 2014, elle a constaté que la criminalisation de la diffamation est contraire à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
Dans le même ordre d’idées, le Comité des droits de l’homme de l’ONU, dans son Observation générale n°34, recommande aux États d’abolir les infractions d’outrage au chef de l’État et de dépénaliser les délits de presse.
III. Les notions floues : un terrain fertile pour la censure et les traitements discriminatoires
Dans un État de droit, la loi pénale doit être prévisible et claire. Or, les concepts évoqués par le Ministre posent un problème. Comment définir objectivement une fausse information et sa propagation dans un contexte de guerre où les versions officielles peuvent évoluer, où l’information est fragmentée et où le tumulte des combats rend la vérification difficile ?
Comment qualifier une injure dans un débat politique où la critique, par nature, peut être vive, voire acerbe ?
Peut-on parler d’incitation à la haine sans que les catégories protégées, telles que l’ethnie ou la religion, soient clairement et exhaustivement définies par la loi, et sans que le lien direct entre la publication et un acte de haine soit établi ? Cette imprécision crée un terrain fertile pour l’arbitraire et la répression sélective. On observe d’ailleurs un contraste saisissant dans l’application de ces principes. Alors que le discours politique est surveillé, la criminalisation généralisée des Congolais rwandophones non impliqués dans le conflit, notamment les Banyamulenges, par certains médias proches du pouvoir, semble tolérée. Cette situation soulève une question cruciale : qui est effectivement protégé contre l’incitation à la haine dans ce contexte de guerre et de tensions politiques ? N’assiste-t-on pas à une protection sélective qui exclut les personnes non belligérantes appartenant à une ethnie associée, à tort, à l’ennemi ?
De même, peut-on efficacement protéger contre l’atteinte à la vie privée des agents publics dont le comportement privé a un impact manifeste sur la dignité de leurs fonctions ou sur la gestion des deniers publics, notamment par des pratiques de bureaugamie ou de luxe ostentatoire ? Sans une définition précise et équilibrée de ces infractions, elles risquent de devenir des outils de répression politique, détournés de leur finalité première et contraires à la Constitution et aux engagements internationaux de la RDC.
- Le contexte sécuritaire : un état d’exception qui ne justifie pas tout
Les États peuvent, certes, restreindre certains droits en période de crise, mais la jurisprudence internationale est constante : ces restrictions doivent être strictement nécessaires, proportionnées et, surtout, elles ne peuvent servir à protéger le gouvernement contre la critique. La Cour européenne des droits de l’homme l’a rappelé avec force dans les arrêts Erdoğdu c. Turquie de 1999 et Incal c. Turquie de 1998 : invoquer la sécurité nationale pour faire taire des voix dissidentes est incompatible avec les principes démocratiques.
Dans le contexte congolais actuel, la crainte est réelle que la lutte contre les fausses informations devienne un prétexte pour contrôler le récit de la guerre, verrouiller le débat public et étouffer les révélations gênantes sur sa gestion.
- Le juge congolais : dernier rempart contre la dérive autoritaire
Face à des poursuites fondées sur des dispositions légales floues, disproportionnées ou contraires aux traités internationaux, le juge congolais se trouve en première ligne. Un juge indépendant, imprégné de la hiérarchie des normes et fidèle à son serment, a le devoir de refuser d’appliquer toute loi ou de valider toute poursuite qui porterait une atteinte injustifiée et disproportionnée aux droits fondamentaux.
La suprématie constitutionnelle et conventionnelle lui impose non seulement la faculté, mais l’obligation d’écarter l’application d’une norme incompatible avec les libertés fondamentales, agissant ainsi comme le gardien des droits et libertés.
- La liberté d’expression, une garantie démocratique à préserver
Rappeler les limites de la liberté d’expression est un exercice légitime et nécessaire dans toute société. Toutefois, dans un État de droit, ces limites doivent être strictes, prévisibles et conçues de manière à ne pas être instrumentalisées à des fins politiques. La RDC, qui aspire à la stabilité et à la démocratie, ne peut se permettre de glisser vers une pénalisation systématique de la critique politique, surtout en période de crise. La véritable mesure d’une démocratie ne réside pas dans sa capacité à faire taire la contradiction, mais bien dans sa force à l’accepter et à y répondre. Comme l’a énoncé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Castells, la liberté d’expression est l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Il appartient au gouvernement, mais plus encore aux juges, aux journalistes, à la société civile et à chaque citoyen, de veiller à ce que cette liberté fondamentale ne soit jamais sacrifiée sur l’autel de la convenance politique ou de la raison d’État.