REQUETE EN REFORMATION DE LA LISTE DES PARTIS POLITIQUES AUTORISES A FONCTIONNER EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO TELLE QUE TRANSMISE A LA CENI PAR LE VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L’INTERIEUR ; SECURITE, ET AFFAIRES COUTUMIERES, MONSIEUR KAZADI KANKONDE PETER EN DATE DU 23/06/2023
A LA REQUETE DE
Monsieur MULUMBA MUJANGI Corneille, membre Co-fondateur de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès social), ayant élu domicile au Cabinet d’Avocat THINK CONSULTING & partners sis numéro 10 du Boulevard Lumumba, Quartier Laurent Désiré Kabila, Commune de la N’sele, Référence Arrêt Terre jaune, Immeuble SL Mon Espoir, 1er niveau, à Kinshasa-RD Congo
Ayant pour Conseil Maître KABUMBAYI KABUMBAYI Avocat près la Cour, et dont l’étude demeure au numéro 10, Boulevard Lumumba, Quartier Laurent Désiré Kabila, Commune de la N’sele, Référence arrêt Terre Jaune, Immeuble SL Mon Espoir, 1er niveau.
CONTRE :
Le Vice-Premier Ministre, et Ministre Ministre de l’Intérieur ; Sécurité, et Affaires Coutumières, Monsieur KAZADI KANKONDE Peter, sis Immeuble du Gouvernement, Boulevard Triomphal, Kinshasa
A Madame la Première Présidente, du Conseil d’Etat,
Madame la Première Présidente
- LE REQUERANT A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :
En date du 23 juin 2023, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur KAZADI KANKONDE Peter a transmis à la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) la liste des partis et regroupements politiques éligibles aux scrutins électoraux de décembre 2023 telle que clôturée le 22 juin courant.
Cette liste a été amplifiée au Président de la République, au Premier Ministre, au Secrétaire Générale du gouvernement, ainsi qu’au Directeur Général du journal officiel.
A la lecture de ladite liste, le requérant a été sidéré de constater l’absence du parti politique UDPS (Union Pour la Démocratie et le Progrès Social) ; parti dont il est co-fondateur,
En effet, créée le 15 février 1982 par un groupe de 13 parlementaires et d’autres personnalités du monde politique, économique, et scientifique, l’UDPS avait reçu son agrément par l’Arrêté ministériel Nr 091-049 du 17/01/1991, délivré par le Ministère de l’Intérieur congolais, Autorité compétente, dans la suite du processus de démocratisation et l’avènement du multipartisme, entamé le 24 avril 1990,
A l’avènement de l’AFDL, en 1997, les activités des partis politiques furent interdites sur l’ensemble du territoire national.
Cette interdiction fut levée en 1999 par Musée Laurent Désiré KABILA, Président de la République, avec obligation pour tous les partis politiques d’obtenir un nouvel agrément,
C’est dans ce cadre que les honorables François Lusanga Ngiele ET DIA ONKEN AMBEL, tous deux membres du groupe des 13 parlementaires et fondateurs historiques de l’UDPS, ainsi que Monsieur KYUNGU MUKANGE JEAN, membre co-fondateur, tous trois mandatés par le Collège des fondateurs de l’UDPS, organe suprême du parti, sollicitèrent et obtinrent un nouvel agrément sous le numéro 013/2000, du 23/09/2000.
Curieusement, Monsieur le VPM et Ministre de l’Intérieur, Monsieur KAZADI KANKONDE Peter, retient sur la liste des partis et regroupements politiques éligibles aux scrutins électoraux de décembre 2023 transmise à la CENI quatre partis politiques dénommés ‘’UDPS’’, et identifiés comme suit :
Partis politiques | Responsables | Nr de l’Arrêté |
UDPS/LE PEUPLE | VALENTIN MUBAKE | 091-049 du 17/01/1991 |
UDPS/TSHIBALA | THARCISSE LOSEKE | 091-049 du 17/01/1991 |
UDPS/TSHISEKEDI | Félix TSHISEKEDI TSHILOMBO | 091-049 du 17/01/1991 |
UDPS/KIBASSA | Augustin KIBASSA MALIBA | 013/2000 du 23/09/2000 |
Comme tout un chacun peut le constater,
Primo. Trois de ces partis politiques s’identifient en un patronyme qui fait allusion à une famille biologique ;
Secundo. Ils usurpent les logo, emblème et symbole de l’UDPS crée en 1982 par les 13 parlementaires,
Tertio. Trois d’entre eux sont identifiés par un même numéro d’agrément, le 091-049 du 17/01/1991 ;
Quarto. Ledit numéro d’agrément avait été abrogé du fait de l’interdiction des activités des partis politiques par l’AFDL et de l’obligation d’obtenir un nouveau numéro d’agrément en 1999
Quinto. A l’UDPS dite Kibassa est attribué abusivement le numéro d’agrément 013/2000, l’identifiant du parti politique ‘’UDPS’’, dont le requérant est co-fondateur,
Sexto. Sur ladite liste ne figure nulle part le nom du parti politique ‘’UDPS’’ tel qu’identifié par le numéro d’agrément 013/2000 de l’Autorité compétente et dont le requérant est co-fondateur.
- 2. EXPOSE DES MOYENS
2.1. violation de l’article 4 de de la loi n°04/002 du 15 Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques :
L’existence d’une personne morale, tel un parti politique, est attestée par sa personnalité juridique qui est une fiction juridique instituée par la loi en vue de la rendre sujette des Droits et obligations,
L’article 4 de la loi sous examen aborde dans le même sens et dispose « : Les partis politiques constitués conformément à la présente loi, sont dotés de la personnalité juridique. Ils ont droit à un égal traitement par l’Etat, les services publics et par tout détenteur de l’autorité publique »
Au regard de la disposition précitée, aucune organisation ne peut se prévaloir de l’appellation « parti politique » sans avoir été dotée préalablement d’une personnalité juridique qui s’acquiert par l’attribution d’un numéro d’agrément délivré par l’autorité compétente ; en l’occurrence le Ministère de l’Intérieur,
Dans le cas d’espèce, donc, la liste des partis et regroupements politiques autorisés à prendre part aux joutes électorales de décembre 2023, telle que transmise à la CENI par le VPM de l’Intérieur en date du 23 juin courant est fantaisiste dans la mesure où elle a répertorié 3 UDPS qui, miraculeusement partagent un même numéro d’arrêté, de surcroit abrogé, le numéro 091-049.
2.2. La violation de l’article 5a de la loi n°04/002 du 15 Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politique
Article 5a de la loi en question dispose : « Dans leurs création, organisation et fonctionnement, les partis politiques veillent à leur caractère national et ne peuvent ni s’identifier à une famille, à un clan, à une tribu, à une ethnie, à une province, à un sous-ensemble du pays, à une race, à une religion, à une langue, à un sexe ou à une quelconque origine… ».
La lecture de l’article précité énonce une interdiction formelle d’identifier un parti politique à une famille. Or, 3 des partis politiques repris sur la liste du VPM de l’Intérieur, s’identifient aux patronymes TSHISEKEDI, TSHIBALA, et KIBASSA.
Cette identification aux familles viole la loi.
2.3 la violation de l’article 7 de la loi n°04/002 du 15 Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques.
Les signes distinctifs de chaque parti politique en République Démocratique du Congo sont protégés par la loi.
L’article 7 de la loi précitée dispose « Aucun parti politique ne peut adopter la dénomination, le sigle, les symboles et autres signes distinctifs d’un autre parti politique déjà enregistré par l’autorité publique compétente sous peine des sanctions prévues par la présente loi ».
En l’espèce, les partis politiques dénommés « UDPS » repris sur la liste usurpent les logo, symbole et emblème de l’UDPS créée le 15 février 1982 par le groupe des 13 parlementaires et dont le requérant est co-fondateur, identifiée par l’arrêté ministériel Nr 013/2000 du 23 septembre 2000.
PAR CES MOTIFS,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo ;
Vu l’article 4, 5 et 7 de la loi n°04/002 du 15 Mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques ;
Vu l’article 287 la loi organique n°16-027 portant organisation, compétence et fonctionnement de juridiction de l’ordre administratif ;
Qu’il vous plaise de :
- Déclarer la présente requête recevable et fondée
- Enjoindre le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, Sécurité, et Affaires Coutumières, de reformer la liste des partis politiques éligibles aux scrutins électoraux en cours
- Ne reprendre que la seule ‘’UDPS’’ titulaire de l’arrêté d’agrément Nr 013/2000.
Mettre les frais d’instance à charge du Trésor Public.
Et ça sera justice.
Pour le requérant
MULUMBA MUJANGI Corneille
L’un des ses conseils
Maître KABUMBAYI KABUMBAYI
Avocat