C’est à Kinshasa, précisément au Cepas, que s’est tenu jeudi 8 août dernier, un colloque des droits de l’ homme pour soutenir l’initiative de la révision de la loi N° 23/ 027 du 15 juin 2023 portant protection et responsabilité du défenseur des droits humains en RDC. Objectif : dénoncer l’inconstitutionnalité et le caractère inique, répressif intimidant et insécurisant pour les DDH dans l’exercice de leur travail.
S’appuyant sur l’article 27 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, les défenseurs des droits de l’homme dénoncent la forme qui a suivi cette promulgation et le contenu de cette loi qui reste liberticide. Pour Me Jovial Ngabo, l’un des organisateurs de ce forum, les droits de l’homme, du point de vue de la forme, violent l’article 132 de la Constitution qui institue la procédure de navette en cas de vote d’une loi en des termes différents entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Il s’ensuit la mise en place d’une commission paritaire pour harmonisation.
Et l’orateur de préciser : ‘’ Nous sommes venus de Goma pour chercher à savoir comment réviser la loi qui constitue une entrave pour les défenseurs des droits de l’homme. Parmi les lacunes que nous constatons, la loi permet à tout le monde de devenir un acteur des droits de l’homme alors que les populations vivant dans des sites éloignés ne peuvent pas se présenter devant la commission des droits humains. Cette manière de faire fragilise le travail des défenseurs des droits de l’homme, cherche à restreindre leur liberté. Nous demandons au gouvernement de réviser cet article et exigeons aussi la révision de l’article qui entrave la liberté des acteurs des droits de l’homme. Nous, acteurs de droits de l’homme, ne pouvons pas être pris dans le piège de la torpeur vis-à-vis de notre travail ’’.
Pour non-respect de la procédure législative, les articles 2 point 4b et l’article 7 instituent l’obligation de s’identifier et de s’enregistrer pour exercer comme Défenseur des droits de l’homme en RDC. Ceci est une violation grave et flagrante respectivement des articles 37 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en ces jours, 10 de CADHP et 22 du PIDCP qui reconnaissent le droit d’association, de réunion et de manifestation à chaque individu sans qu’il soit nécessaire de s’identifier à une instance nationale ou locale.
L’article 11 soumet les défenseurs des droits de l’homme à l’obligation de rapportage de chaque défenseur des droits de l’homme sur ses activités à la Commission Nationale des Droits de l’homme CNDH. Cette obligation pourrait exclure plusieurs défenseurs des droits de l’homme qui, malgré qui- ils n’aient pas étudié, jouent un grand rôle dans la promotion des droits de l’homme.
Michel Okaso
