OBSERVATIONS PREALABLES ET INTRODUCTIVES :
Je soussigné Monsieur Jacques Matanda ma-Mboyo,- seul et unique initiateur et artisan du processus et des entretiens avec le Premier Ministre et Chef du Pouvoir du Gouvernement congolais Mr Kengo wa-Dondo (encore en vie),- ayant conclu sur le point d’accord ayant prévalu au niveau du Conseil des Ministre pour déterminer la signature et la promulgation par le Chef de l’Etat, Président de la République,- Mobutu Sese Seko,- “l’Ordonnance présidentielle no 85-044 datée du 23 Janvier 1985 faisant irréfragablement corps avec “ses Mesures d’exécution” portant attribution d’un “bien de l’Etat à des particuliers” conformément au prescrit de la Constitution en vigueur à l’époque des faits en question et corroborer avec force par une Jurisprudence sans cesse constante (1960-2019) avec, d’une part, du 5 et 6 septembre 1960 avec les deux Ordonnances-Lois signées par le Président Joseph Kasa-Vubu avec et sans Mesures d’exécution portant révocation du Premier Ministre Lumumba, et, d’autre part, l’Ordonnance présidentielle no 19-062 datée du 29 mai 2019 signée par le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo portant nomination de Gabriel Kyungu wa Kumwanza au poste de Président du Conseil d’Administration de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo en sigle S.N.C.C. avec la prise des fonctions survenue treize (13) longs mois après la promulgation de l’Ordonnance présidentielle en question plus tard à cause du retard survenu pour la prise des Mesures d’exécution de l’Ordonnance présidentielle no 19-062 datée du 29 mai 2019. En attendant notre très humble personne entame d’appeler la Nation congolaise, Mère-Patrie la République Démocratique du Congo et autres médias sociaux pour dénoncer et confondre la longue série des inqualifiables mensonges et autres parjures de Madame Ma-Lusungu Matanda signataires des “Mesures d’exécution” faisant irréfragablement corps avec “l’Ordonnance présidentielle no 85-044 datée du 23 Janvier 1985” qui, au regard de la Constitution en vigueur, constitue le seule et unique fondement de ses “Droits” vis-à-vis des anciens “biens de l’Etat que furent “les Entreprises des Huileries et Plantations du Kwuilu et ses dépendances mobilières et immobilières. Issus de l’ACTE JURIDIQUE PORTANT “ATTRIBUTION” autrement dit “DONATION” d’un “bien de l’Etat à des particuliers” excluant toute idée de “dévolution successorale” qui, sur le champ du Droit congolais a été vidée de son objet par “Ordonnance-Loi no 78-004 du 18 mars 1978 portant saisi et confiscation par l’Etat des biens des particuliers.” Mme Mpiry Matanda signataire des Mesures d’exécution le sait trop bien,- car signataire des Mesures d’exécution de “l’Ordonnance présidentielle no 85-044 datée du 23 Janvier 1985.faisant irréfragablement corps avec ses Mesures d’exécution”” Les Actes juridiques qu’elle pose ne sont ni plus, ni moins des actes de stellionat, des actes d’escroquerie. La Cour Constitutionnelle ne pourrait s’associer à ces “Actes dolosives exposant “l’Etat congolais” à la condamnation au paiement d’exorbitantes sommes d’argent pour les préjudices et autres dommages et intérêts se fondant notamment sur la prise en en compte des Principes constitutionnels de la continuité et l’impartialité de l’état.
Par le présente, procuration spéciale et mandat prenant en compte, l’extrême importance et délicatesse des unes et des autres affaires contentieuses attachées a ladite ” procuration spéciale et au mandat en question,- les “procuration spéciale et mandat en question” auront vocation à donner lieu à des “substitutions” préalablement négociées au cas par cas par nos trois parties prenantes désignées dans la présente procuration spéciale de manière à nous placer préalablement en meilleure posture de manière à ce que ma modeste personne puisse apporter ma position préalable au cas par cas.
De ce qui précède, – notre modeste personne délivre la présente “Procuration spéciale” habilitant
*** Maitre François-Xavier KANGU KINKELA, Avocat près la Cour d’appel de Kikwit.
A représenter ma modeste personne dans les causes pendantes devant la Cour Constitutionnelle sous RECONST 2138 et la Cour d’appel de Gombe ainsi que toutes autres juridictions ayant pour objet le litige concernant la concession couverte actuellement par le Certificat d’enregistrement Volume A 182 Folio 47 du 16 janvier 1982 au nom de Dokolo Luzolo et la Succession Matanda Xavier François.
En effet, en mes qualités de seul et uniques initiateur du processus entamé au niveau du Président de la République, qui s’en était remis au Chef du Gouvernement qui, à son tour, avait impliqué le “Conseil du Gouvernement,- conformément au prescrit de la Constitution en vigueur et, du reste, confortée, en force par une Jurisprudence constante corroborée par des Principes constitutionnels de la continuité et l’impartialité de l’état,- la question relative au “Certificat d’enregistrement Volume A 182 Folio 47 du 16 janvier 1982 au nom de Dokolo Luzolo et la Succession Matanda Xavier François” avait été retenue et traitée au titre de “Contentieux”
C’est en cela que réside l’extrême importance des “avis et considérations émis pour le compte du Gouvernement,- par deux différents “Commissaires d’Etat à l’Administration du territoire” (Ministres de l’Intérieur)” adressant les Instruction du Gouvernement central au Chef de l’Exécutif provincial.
Partie prenante à la réunion du Conseil du gouvernement dont les délibérations et avis et considérations avaient motivé et convaincu le Chef de l’Etat, Président de la République, Mobutu Sese Seko de l’extrême nécessité de signer et promulguer ladite « Ordonnance présidentielle no 85-044 datée du 23 Janvier 1985 ” faisant irréfragablement corps avec lesdites “Mesures d’exécution” en question signée et avalisée d’une manière et d’une autre par douze “Enfants-Héritiers Matanda” (dont Mme Mpiry Matanda) ayant atteint l’âge majeur et connu de ma modeste personne seul et unique initiateur et négociateur des termes de référence de base ayant prévalu au niveau de l’élaboration de cette Ordonnance présidentielle no 85-044 datée du 23 Janvier 1985.” Outre ces “Enfants-Héritiers Matanda” d’âge majeur, il se trouvait et il se trouve outre huit autres “Enfants-Héritiers Matanda” d’âges mineurs ou non connus de notre personne à l’époque des faits en question.,- soit un total de vingt (20) “Enfants-Héritiers Matanda” que ma modeste personne a fait le choix d’impliquer dans le processus mis en œuvre par ma modeste personne et que Mme Mpiry Matanda exclut dans les manœuvres dolosives qu’elle n’a jamais cessé de mettre en œuvre.
Aussi, il importe de préciser que ce premier message émanant du Gouvernement congolais et du Commissaire d’Etat à l’Administration du territoire (Ministre de l’Intérieur) officiel sous référence numéro 25/002/cab/ce/at/275/86 daté du 17 mars 1986 et émanant du Conseil exécutif (Gouvernement national) instruisant le Gouverneur et l’Exécutif de la Province du Bandundu (du Kwilu) au sujet de la lettre et l’esprit général de ladite “Ordonnance présidentielle n° 85-044 datée du 23 janvier 1985 et ses mesures d’exécution en indiquant mot pour mot ce qui suit : :
« texte et signature / honneur vous informer être saisi doléances des héritiers Matanda concernant parfaite exécution protocole d’accord conclu entre enfants Matanda (.) Héritiers du citoyen Matanda (.) Dans le cadre de la remise-reprise des biens H.P.K. (.) Il y a lieu prendre dispositions énergiques qui s’imposent pour que dit protocole d’accord soit rigoureusement respecté par toutes parties en présences (.) Vous me ferez rapport (.) Prière m’accuser réception présent message. (.) Fait à Kinshasa, le 17 mars 1986 le Commissaire d’Etat »
. Ayant pris la juste mesure les extravagances perturbatrices mises œuvre par les agents payés par des personnalités politiques soutenus par d’autres hauts dirigeants des Services de la Sécurité positionnes aux plus hautes Instances dirigeantes de ces Services spécialisés,- notre modeste personne avait pris soin d’adresser notre plainte auprès du Premier Ministre, Kengo wa-Dondo, Chef du Gouvernement qui avait été l’interlocuteur avec lequel j’avais négocié les termes de référence ayant prévalu au niveau du processus mis en œuvre par le Gouvernement congolais en fonction pour aboutir à la formulation et à la promulgation de ladite « Ordonnance présidentielle no 85-044 datée du 23 Janvier 1985 ” faisant irréfragablement corps avec lesdites “Mesures d’exécution.”
C’est dans ce contexte que survint le deuxième message officiel établi sur instruction du Premier Ministre, Kengo wa-Dondo, ayant instruit le successeur du précédent « Ministre de l’Intérieur. » Lequel deuxième message officiel portant numéro 25/cab/ce/at/179/87 et daté du 12 mars 1987, indiquait mot pour mot ce qui suit : le message officiel : sous référence n°25/cab/ce/ater/179/87 du 12 mars 1987, signé par le commissaire d’Etat à l’administration du territoire et à la décentralisation (actuellement Ministère de l’Intérieur) daté du 12 mars 1987 et agissant pour le compte du « Conseil exécutif » (Gouvernement national) indiquait : « Par décision présidentielle (.) Les usines H.P.K. ont été attribuées aux enfants feu Matanda (.) Il s’agit là d’une décision politique et non d’un héritage quelconque (.) Je viens d’apprendre que toutes sortes de manœuvres être orchestrées autour de cette décision présidentielle (.) Vous invite à prendre toutes dispositions pour que soit respecté l’ordre du Chef du Parti-Etat et me tenir informé de tout ce que vous savez autour de ce dossier (.) L’urgence s’impose (…) ComEtaterd (.) Fait à Kinshasa, le 12 mars 1987 le Commissaire d’Etat ».
Aussi la prise de position sans cesse constante adoptée et transmis dans le cadre du premier et deuxième Message officiel adressé par le Ministre en charge des affaires intérieures du Gouvernement national partie prenante dans le processus ayant abouti à la formulation et promulgation de « l’Ordonnance présidentielle no 85-044 datée du 23 Janvier 1985 signée et promulguée par le Chef de l’Etat, Président de la République et faisant irréfragablement corps avec ses “Mesures d’exécution” signées par les deux Délégués du Gouvernement dument mandates à cet effet. C’est, entre autres choses, à ce niveau que la Cour Constitutionnelle sollicitée aura l’extrême bienveillance de prendre en compte et, de privilégier les deux “principe constitutionnel international de la continuité et l’impartialité de l’Etat,- en appelant à la plus grande sagesse des Chefs de l’Etat, Président de la République, des Gouvernements à venir ainsi que les Instances judiciaires futures à se soumettre aux engagements pris par les Instances compétentes et habilitées qui les ont précédées et agi conformément au prescrit de la Constitution en vigueur.
La présente est établie pour faire valoir ce que de droit.
Ainsi fait à New-Yok City, le ……………………………………..
Jacques Matanda ma-Mboyo