Les termes de l’arrêt R. Const 2695 du 28 juillet 2026 de la Cour Constitutionnelle, sont en réalité, des gymnastiques intellectuelles de haute facture, difficiles aux Non-initiés d’en saisir la portée et les contours.
En réalité, la Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt en toute indépendance et impartialité.
Cela dit, je voudrais attirer l’attention des Congolais qui soutiennent le Changement de Constitution, c’est-à-dire, l’adoption d’une nouvelle Constitution ( ce qui est légitime car c’est leur droit ), que l’heure ne doit pas être à l’euphorie mais plutôt à la mobilisation afin de se réorganiser pour se remettre vite au travail.
En ce sens, il convient ainsi de souligner qu’l y a encore du chemin à parcourir nonobstant cette ouverture.
Ma réflexion
« La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être » ¹
Qu’on l’aime ou pas, qu’on l’aime moins ou peu, que l’on n’aime plus ; il faudrait toutefois reconnaître que, le Président Félix Tshisekedi est un Grand Stratège, un Homme d’État prudent, averti, et animé de sagesse.
Nombre de Congolais, me semble-t-il, ne se rendent pas encore compte des dégâts que pouvait occasionner, en terme juridique, la promulgation de cette loi sur les modalités d’organisation du référendum, directement après son adoption par le Parlement,
La sagesse du Président de la République, Félix Tshisekedi, nous a épargnés des dégâts juridiques qui pouvaient s’en suivre.
Le Président de la République, était bien inspiré lorsqu’il avait décidé de saisir la Haute Juridiction du pays, en l’occurrence, la Cour Constitutionnelle, pour contrôle de constitutionnalité.
Si pour les Partisans du référendum portant sur l’adoption d’une nouvelle Constitution, le fait que la Cour Constitutionnelle ait reconnu la conformité de ladite loi à la Constitution, est une victoire, et un feu vert pour sa promulgation immédiate ; cependant, la sagesse et la prudence devraient être de mise, car la conformité de ladite loi à la Constitution est frappée par des réserves d’interprétation de plusieurs articles, près du quart, soit 13 ². C’est énorme !
En clair, cette victoire, me semble-t-il, n’est pas totale car ses couleurs sont ternies. La Cour n’a pas voulu le dire clairement. Toutefois, ledit arrêt est une belle ouverture qui pourrait amener les Partisans du Changement de Constitution, au sacre.
Les 13 articles de ladite loi, qui ont terni les couleurs de cette victoire, sont ceux-là assortis de réserves par la Cour Constitutionnelle, en l’occurrence, les articles: 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 12. 14.19.21.23 et 43.³
- De la promulgation de ladite loi
L’arrêt R. Const 2695 de la Cour Constitutionnelle, suscite les débats contradictoires poussés et houleux, à la limite de la guerre de tranchées, dans le sens où chaque débatteur veut tirer la couverture de son côté selon son obédience.
Sachez que cet arrêt donne en réalité, l’opportunité au Président de la République de faire le choix entre ces deux possibilités :
- Il peut promulguer ladite loi telle quelle, toutefois en intégrant l’arrêt R.Const 2695 dans le Journal Officiel comme l’a exigé la Cour Constitutionnelle
- Il peut aussi, la renvoyer devant le Parlement pour toilettage avant sa promulgation, dans ce cas de figure, le Parlement devra suivre scrupuleusement les orientations et recommandations de la Cour Constitutionnelle car 13 articles sont sous réserve d’interprétation.
Cela dit, c’est au Président de la République, et seulement à lui, au nom de son pouvoir discrétionnaire, de faire son choix.
Nul n’est besoin de douter qu’en tant que Stratège, la sagesse l’animera de nouveau afin qu’il fasse le bon choix.
- Du seuil de 250.000 signatures
D’entrée de jeu, il convient d’écarter la confusion : le seuil de 250.000 signatures exigé par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt R. Const 2695, ne remplace nullement celui de 100.000 signatures tel que stipulé par l’article 218 de la Constitution dans son alinéa premier.⁴
Ce seuil de 100.000 signatures concerne la Révision constitutionnelle ⁵ , et nullement l’adoption d’une nouvelle Constitution.
Le seuil de 250.000 signatures exigé par la Cour Constitutionnelle, par contre, est donc celui qui déclenchera un référendum portant sur l’adoption d’une nouvelle Constitution. ⁶
Il est donc un préalable. En ce sens, il sera impossible de mettre en place la Commission nationale de réflexion sur la nouvelle Constitution, mais aussi, de nommer l’Assemblee Constituante, si ce seuil n’est pas atteint. ⁷
Question :
Comment interpréter cette exigence de 250.000 signatures ?
Pour comprendre la portée de cette exigence, mettons en relief, les alinéas 1er et 2 ème de l’article 5 de la Constitution :
« La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » ⁸
La Cour Constitutionnelle a voulu que cette fois-ci l’article 5 de la Constitution soit de stricte application,afin que la nouvelle Constitution ne soit pas octroyée ou imposée, si on doit reprendre les expressions de Placide Mabaka ⁹ , mais plutôt, qu’elle émane réellement et directement de la volonté du peuple, le Souverain primaire.
Dans ce même ordre d’idées, la Cour Constitutionnelle a voulu aussi limiter le pouvoir discrétionnaire de l’Éxecutif afin qu’un référendum ne soit lancé sur des vagues notions d’importance « fondamentale ».
Tout compte fait, la prudence et la sagesse du Président Félix Tshisekedi, et l’exigence de ce seuil de 250.000 signatures par la Cour Constitutionnelle afin de déclencher un référendum portant sur l’adoption d’une nouvelle Constitution, épargnent le Président de la République, Félix Tshisekedi, et détruisent l’orientation dangereuse qu’ont tenté lui donner, ces Pseudo-constitutionnalistes autoproclamés, afin de l’inciter à convoquer directement, lui-même, sans avoir consulté en amont la volonté du peuple, le Souverain primaire, le Référendum portant adoption d’une nouvelle Constitution ;
Ce qui pouvait l’exposer à des poursuites judiciaires et, donner à ses détracteurs, l’opportunité de recourir, même après son mandat, à l’alinéa 2 de l’article 64 de la Constitution qui stipule :
» Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l’Etat, Elle est punie conformément à la loi. « _¹⁰ .
Cette disposition constitutionnelle se voit d’ores et deja anéantie par la Prudence et la Sagesse du Président de la République, ainsi que par ce seuil de 250.000 signatures, déclencheur d’un référendum portant sur l’adoption d’une nouvelle Constitution.
III. Halte à l’euphorie ! Au boulot !
À vous, les Partisans du Changement de Constitution, maintenant que j’ai tenté d’éclairer la lanterne des Congolais, l’heure ne doit plus être à l’euphorie, elle doit plutôt être centrée sur la mobilisation et le travail, afin de convaincre des Congolaises et Congolais vivant au pays, ainsi qu’à l’étranger, de la nécessité de l’adoption d’une nouvelle Constitution.
Cet exercice exigeant, ne pourra être concluant que si vous atteignez ce seuil de 250.000 signatures, seul préalable pour déclencher le Référendum portant sur l’adoption d’une nouvelle Constitution.
Scientia Vincere Tenebras » (La Science Vaincra les Ténèbres)
Professeur Jean-Denis Kasese Otung Abienda
Professeur à l’Université Pédagogique Nationale ( UPN )
Professeur, Chercheur et Collaborateur Scientifique à l’Université Libre de Bruxelles ( ULB )
Membre de la Faculté de Philosophie et des Sciences Sociales ( ex – Faculté des Sciences Sociales et Politiques / Solvay Brussels School of Economics and Management ) de l’ Université Libre de Bruxelles ( ULB )
Membre de l’Institut de Sociologie ( IS ) de l’ Université Libre de Bruxelles ( ULB)
Membre du Centre d’Études de la Coopération Internationale et du Développement ( CECID ) de l’Université Libre de Bruxelles ( ULB ) .
NOTES ET REFERENCES
- POINCARÉ, Henri, « Discours lors du 75 ème anniversaire de l’Université Libre de Bruxelles », ULB, Bruxelles, le 21 novembre 1909
- COUR CONSTITUTIONNELLE, Arrêt R. Const. 2695 du 28 juillet 2026
- Ibidem
- CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006, Alinéa 1er Art. 218
- Ibidem
- COUR CONSTITUTIONNELLE, Op. Cit.
- Ibidem
- CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006, Alinéa 1er et 2 ème Art.5
- LE PROFESSEUR PLACIDE MABAKA EST CONSIDÉRÉ PAR SES PAIRS COMME UN DES EXPERTS CONGOLAIS DE LA CONSTITUTION. IL A BEAUCOUP PUBLIÉ SUR CETTE PROBLÉMATIQUE.
IL A PARTICIPÉ DERNIÈREMENT, NOTAMMENT AUX CÔTÉS DES
PROFESSEURS ÉVARISTE BOSHAB, ÉMILE BONGELI, ET
JEAN-DENIS KASESE, À LA CROISADE SCIENTIFIQUE SUR LA
RÉFORME CONSTITUTIONNELLE EN RD CONGO. CETTE
CROISADE SCIENTIFIQUE FUT SUPERVISÉE PAR LA PRÉSIDENCE
SCIENTIFIQUE DU PROFESSEUR JEAN-DENIS KASESE, QUI EN
ÉTAIT LE PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
- CONSTITUTION DU 18 FÉVRIER 2006, Alinéa 2 Art. 64
