C’est ce qui ressort de sa déclaration parvenue à notre organe de presse sous la signature de son président et Porte-parole Honorable Jérôme LUMUNA NDUBU aussi personnalité politique de haut rang pour avoir été tour à tour Avocat de profession, Commissaire du peuple, Conseiller de la République, Sénateur, Vice- Ministre de l’Intérieur et de la sécurité du territoire, Vice-Ministre de l’enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Président national du parti DP-RDC, dignitaire d’Etat (chevalier de l’Ordre national du Léopard, écrivain, constitutionnaliste, auteur « du pouvoir constituant en RDC de Kasa-Vubu, Mobutu à Kabila 1 ».
Déclaration que nous publions ici intégralement:
I. A L’ENCONTRE DE LA C4
A. TYPOLOGIE DES CONSTITUTIONS
Il existe en droit constitutionnel deux types de constitutions: la constitution souple et la constitution rigide.
La Constitution souple est celle dont l’Assemblée constituante demeure simple dans sa composition, le quorum de siège et de décision modéré, la procédure de révision abrégée. Cas de la Constitution de la République du Congo du 24 Juin 1967 qualifiée par ironie de Constitution du M.P.R.
La Constitution rigide est celle pour la révision de laquelle il est prévu une procédure complexe, particulière ou exceptionnelle.
La plupart des pays dans le monde qui sont développés disposent chacun d’une constitution rigide Elle est unique et même pour le pays. Il en est ainsi du Japon (Articles 96, 98, 99), des Etats- Unis d’Amérique (article V), de la Chine (article 174) de la France (article 89) et du Royaume de Belgique (article 31). La constitution du 18 Février 2006 relève du même genre.
Il s’agit d’une Constitution modèle, universelle, typique, meilleure par rapport à la constitution souple.
Autrement, dit-on, ne change pas une telle Constitution. Mais on peut en modifier quelques articles en vertu de l’adage SALUS POPULI PRIMA LEX signifiant ‘’le salut du peuple est la première loi’’. Aucune Constitution du monde ne prévoit ni consacre son propre changement.
Tel est aussi le cas de notre Constitution du 18 Février 2006. Celle-ci prévoit seulement sa révision à l’article 218.
A CONTRARIO
Vouloir changer une Constitution rigide du 18 Février 2006, équivaut au retour à une constitution souple du genre de celle du 24 juin 1967 susmentionnée qui a été décriée et rejetée aux déclins et fin brutale du régime Mobutu.
A. TYPOLOGIE DES REGIMES POLITIQUES
Il existe des régimes suivants:
Régime parlementaire;
Régime parlementaire rationnalisé;
Régime présidentiel;
Régime semi-présidentiel.
Le régime parlementaire est l’opposé du régime présidentiel. Le régime parlementaire rationnalisé correspond au régime semi-présidentiel. C’est le régime que Montesquieu qualifie de « pouvoir limite le pouvoir » régime de séparation des pouvoirs.
Tel est le cas de notre Constitution actuelle du 18 février 2006.
Changer une telle Constitution risque de nous ramener à la constitution du 24 juin 1967 qui a été décriée et rejetée. Car la Constitution jugée taillée sur mesure, Constitution consacrant la concentration des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaires entre les mains du Président de la République Chef de l’Etat, Constitution souple.
C’est un régime autoritaire que le peuple congolais a décrié lors de la conférence nationale dite souveraine (CNS) et dont il craint le retour aujourd’hui.
II. A L’ENCONTRE DU C64
En principe, toute loi est susceptible de changement en vertu du principe juridique de NON IMMUABILITE DES LOIS.
Mais, à ce principe, il existe une exception: une Constitution rigide. Celle-ci ne peut pas être changée mais modifiée ou amendée dans certaines de ses dispositions, et en vertu de l’adage SALUS POPULI PRIMA LEX, signifiant ‘’le salut du peuple est la première loi’’.
C’est le cas de notre Constitution actuelle du 18 février 2006 qui prévoit sa propre révision à l’article 218.
A CONTRARIO
Vouloir, à tout prix, garder intacte notre Constitution actuelle, revient à vouloir paralyser la marche du pays qui fonctionne 24 heures sur 24 heures et qui peut se trouver devant des dispositions lacuneuses tels les articles:
1 : muet au sujet de l’étendue de l’espace territorial, article 10 muet sur la double nationalité dont le moratoire demeure jusqu’à nos jours ;
217 : muet en cas de cession ou adoption d’une partie du territoire nécessitant un référendum comme ce fut le cas de l’article 108 de la constitution du 24 juin 1967.
III. DE LA CRAINTE DU RETOUR AU REGIME PRESIDENTIEL DE TRISTE MEMOIRE
La crainte du retour au régime politique présidentiel de triste mémoire tire entre autres son origine de la lecture l’Ordonnance-Loi n°67-177 du 10 avril 1967 portant organisation territoriale, administrative et politique des provinces dont la teneur suit :
ORDONNANCE-LOI N° 67-177 DU 10 AVRIL 1967
PORTANT ORGANISATION TERRITORIALE, ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE DES PROVINCES
Rapport au Président de la République
Monsieur le Président de la République,
Conformément à vos directives et à la lettre de votre message du 24 décembre 1966 au Congrès, j’ai l’honneur de vous soumettre un projet d’ordonnance-loi portant organisation territoriale, administrative et politique des provinces.
Le régime d’autonomie provinciale instauré d’abord par la loi fondamentale sur les structures du Congo, puis repris par les Constituants de Luluabourg n’a pas donné dans la réalité les résultats que l’on pouvait normalement en attendre.
Les autorités provinciales ont toujours défendu farouchement les droits qu’implique cette autonomie, tandis que dans la plupart des cas le pouvoir central a dû faire face aux obligations incombant aux autorités provinciales et cela malgré l’autonomie constitutionnelle reconnue aux provinces. Il est inutile de rappeler ici l’immense effort que le pouvoir central a dû déployer en lieu et place des autorités provinciales pour que partout l’ordre et la sécurité règnent. Inutile également d’insister sur le fait que les budgets provinciaux élaborés par les autorités provinciales sont alimentés presqu’en exclusivité par les « subventions » du Gouvernement central.
La sollicitude que le pouvoir central manifeste en permanence à l’égard des provinces, avec tout l’effort financier qu’elle comporte, n’atteint pas ses objets conscients du fait que les autorités provinciales détournent de leur véritable direction les lignes de force de l’action politique du nouveau régime.
Aussi, est-il indispensable d’étendre davantage l’autorité centrale sur les provinces. La volonté du pouvoir central doit pouvoir être ressentie jusque dans le dernier des territoires. Le régime d’autonomie provinciale aurait pu être remplacé par un régime de décentralisation. Dans ce cas, les provinces auraient garde la personnalité civile et un pouvoir de décision dans les affaires d’intérêt provincial. Une tutelle administrative aurait pu être instaurée sur les actes des autorités provinciales. Toutefois, l’exemple des actuelles entités décentralisées soumises à la tutelle du pouvoir central, nous apprend que le régime de la décentralisation n’est pas encore bien compris pour en escompter des bons résultats et que les autorités décentralisées ne se soumettent à la tutelle administrative qu’avec beaucoup de réticence.
Aussi, le présent projet centralise-t-il entièrement les provinces. Celles-ci seront confondues dans la personnalité juridique unique de l’État. Leurs autorités seront nommées par le pouvoir central et soumises à son pouvoir hiérarchique. Néanmoins, dans l’exercice de leur mission, elles seront nanties de pouvoirs suffisants. La centralisation ira ainsi de pair avec une large déconcentration des pouvoirs.
Dans cette optique, le rôle de l’Assemblée Provinciale devient tout à fait différent. Elle n’exerce plus le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif deviendra unique pour toute la République.
Du reste, rares sont les provinces où un usage a été fait du pouvoir législatif souverain qui leur revient actuellement. L’Assemblée devient ainsi un organe consultatif auprès du Gouvernement de province.
La présente réforme s’inscrit dans l’ensemble de la réforme des structures administratives entreprise et devra inspirer les futurs Constituants. Elle va de pair avec le projet de nouveau statut de la Capitale et avec l’esprit du nouveau régime de réinstaurer l’administration territoriale.
Ainsi l’on revient paradoxalement aux structures administratives en vigueur avant le 30 juin 1960, à savoir une autorité centrale forte s’appuyant sur des administrations provinciales déconcentrées qui réalisent par l’intermédiaire des Commissaires de district et des Administrateurs de territoire toutes les options de progrès social et économique.
L’objet de ce projet est de mettre à la disposition du Président de la République et du Gouvernement central des instruments puissants qui puissent rendre leur autorité et leur action efficaces jusque dans les points les plus reculés du pays.
Ce projet a également l’avantage d’organiser à la fois les structures territoriales, administratives et politiques des provinces.
Tel est, Monsieur le Président de la République, l’objet du projet d’ordonnance-loi que j’ai l’honneur de soumettre à votre signature.
Fait à Kinshasa, le 10 avril 1967.
Le Ministre de l’Intérieur
Dr. E. TSHISEKEDI
V. CONCLUSIONS
Pour éviter l’haïtisation de notre pays caractérisée par 24 Constitutions, un Empereur, un Roi et trente-six chefs d’Etat dont vingt-trois renversés ou assassinés avant la fin de leur mandat (Cfr. Mémorial de notre temps 1971, page 30), ou la soudanisation ou la balkanisation, il est indiqué au besoin de réviser la constitution du 18 Février 2006 au lieu d’envisager son changement ou son maintien intégral et d’envisager à cet effet un dialogue inclusif regroupant C64, C4 et C218.
Et ça sera responsable.
Fait à Kinshasa, le 06/06/2026
Pour C218,
Honorable LUMUNA NDUBU Jérôme
Président et Porte-Parole
