Alors que la rhétorique et les théories défendant et magnifiant cette greffe constitutionnelle octroyée et importée du 18 février 2006, cette marque déposée de l’expression de la volonté de Kagame et Museveni, perdurent et se raffermissent, d’une part ; déroutent, désorientent, et troublent le mental des Congolais, d’autre part ; appuyées et véhiculées par des leaders politiques congolais, occidentaux et leurs relais, se concrétisent dans les faits par la négligence délibérée de la non-prise en compte de trois (3) dimensions incontournables pour tout changement de Constitution ou la mise sur pied d’une nouvelle Constitution ; en l’occurrence :
- Le contexte
Celui-ci nous renvoie au Contexte historique du pays concerné, avant et lors de l’élaboration et de la rédaction de sa Constitution.
Dans notre cas de figure, la RD Congo connut plusieurs guerres d’agression lui imposées par le Rwanda et l’Ouganda.
Affaiblie, son territoire fut saucissonné en trois (3) parties, dont l’une contrôlée par l’État central ; et les deux autres contrôlées par les deux forces dites rebelles, en l’occurrence, le RCD (Rassemblent Congolais pour la Démocratie) d’obédience rwandaise, et le MLC (Mouvement de Libération du Congo) d’obédience ougandaise.
Signalons en passant que le RCD fut, en réalité, créé et soutenu par le Rwanda, et le MLC, financé, soutenu, armé, …par l’Ouganda.
Question :
Dans ce Contexte historique tel qu’illustré, d’un pays affaibli par des guerres d’agression et appauvri financièrement, comment pouvait-on instituer la Décentralisation territoriale et politique, en donnant à ses provinces la libre administration, l’autonomie de gestion, …. si ce n’était vouloir le balkaniser, quand on sait, de surcroît, que les deux forces dites rebelles furent des instruments qui défendirent les intérêts de leurs créateur et parrain, en l’occurrence, le Rwanda et l’Ouganda ; et qu’en outre, la Décentralisation territoriale et politique, est un concept noble mais qui ne peut être appliquée que dans le cadre d’un État fort, c’est-à-dire, un État stable, fort économiquement, fort militairement, … afin d’empêcher ou de contrer l’apparition ou la résurgence des forces centrifuges ?
- Le texte
Ce dernier nous renvoie à l’écrit, c’est-à-dire, aux différentes dispositions constitutionnelles qui devraient tenir compte du Contexte historique, et des réalités multiformes vécues par le peuple du pays concerné.
Dans notre cas de figure, nombre de scientifiques à l’instar de Delphine Pollet-Panoussis, ont demontré et qualifient la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006, de » _Petite Sœur africaine de la Constitution française_ » ¹.
Ceci nous montre à suffisance que cette Constitution fut octroyée et importée, et n’avait pas tenu compte de la dimension culturelle congolaise, elle fut donc calquée principalement sur le modèle de la Constitution française de la V ème République, c’est-à-dire, celle du 4 octobre 1958.
- L’homme
C’est-à-dire, le peuple de par son comportement, qui devrait être la base du Texte à travers l’écrit, car c’est bien ce peuple authentique en tant qu’Acteur animé par sa culturelle, et vivant dans sa société, caractérisée par ses propres us et coutumes, qui devra appliquer ce Texte.
De ce qui précède, nous pouvons avancer sans trop de crainte, que cette dimension a été donc négligée.
Dans le cas congolais, cette négligence délibérée de la non-prise en compte de ces trois (3) dimensions incontournables, fut en réalité, le Stratagème principal qui devait amener la RD Congo à la balkanisation à travers d’autres stratagèmes dérivés, tels que : l’abandon partiel de souveraineté ; la territoriale des originaires ; la résurgence des stigmates enfouis du séparatisme qui avait secoué la RD Congo dans le début des années 60 incitant la propension à l’ Autodétermination ; la mise en place des mécanismes d’ingouvernabilité de l’État à travers une organisation administrative inappropriée centrée sur la Décentralisation territoriale et politique précipitée, caractérisée par l’épineux problème de l’instabilité chronique des institutions provinciales ( Gouvernements provinciaux et Assemblées provinciales ) ; l’introduction d’une épine à la survie de la nation congolaise marquée par la montée du tribalisme, du clanisme, de l’ethnisme, du régionalisme, du provincialisme ; l’occidentalisation de l’exercice démocratique du pouvoir en RD Congo et de l’espace politique congolais sans prendre en compte la dimension culturelle, et cela, à travers l’instauration des partis politiques importés dont le nombre exorbitant reflèterait leur inadaptation ; l’instauration du parlementarisme importé ; ……
Ma Réflexion
_ « La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être »_²
Cela dit, centrons notre Réflexion sur l’article 217 de la Constitution.
- LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, FÉLIX TSHISEKEDI, A VU JUSTE : L’ARTICLE 217 DE LA CONSTITUTION, UNE ENTOURLOUPETTE AUX FINS DE LA BALKANISATION, ET UN ÉCUEL À LA SURVIE DE LA NATION
I.1. DÉMONSTRATION
I.1.1. DE L’ABADON PARTIEL DE SOUVERAINETÉ
La corrélation faite par le Président Félix Tshisekedi, entre le terme » _abandon partiel de souveraineté “ tel qu’inscrit dans l’article 217 de la Constitution, et la notion de » cession du territoire_ « , telle que disposée dans l’article 214 de la Constitution, tire en réalité, son origine d’un raisonnement intellectuel sophistiqué, centré sur des gymnastiques intellectuelles de haute facture, difficile aux non-initiés d’en saisir la portée et les contours.
Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a vu juste.
Pour s’en convaincre :
Rappelons le point de départ de son raisonnement, c’est-à-dire, l’article 217 de la Constitution.
Cet article 217 dispose :
» _La République Démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l’unité africaine_. »
Comment ne pas tomber sous le charme de l’intégration africaine, européenne, régionale, …. Et de tranfert de compétences et non de territoire, si l’on ne base son raisonnement que sur une analyse littérale et mécanique, en limitant celui-ci à des traités ou accords commerciaux, économiques ou financiers, où effectivement, un État accepte de déléguer la gestion de certains secteurs spécifiques de sa souveraineté, comme la monnaie, le droit des affaires, les douanes, à une Organisation Supranationale à l’instar de ́ l’Union Européenne, de l’Union Africaine, de l’Organisation Mondiale des Douanes ( OMD ), de la CEDEAO ( Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest ), ….
Cela dit, les détracteurs du Président Félix Tshisekedi ont encore martelé sur le fait que l’intégration du concept » _abandon partiel de souveraineté_ » dans la Constitution de la RD Congo n’était pas un phénomène unique ou nouveau car nombre de Constitutions africaines, l’ont aussi intégré, et que cela n’avait rien à voir avec une cession de territoire.
Ils ont prétendu en outre que même les pays membres de l’Union Européenne, abandonnent aussi partiellement leur souveraineté dans nombre de matières comme la monnaie unique ( l’euro ), ….
En effet, l’intégration de ce concept dans nombre de Constitutions africaines, est bien réelle, car, outre la RD Congo, nombre de pays africains francophones l’ont intégré dans leurs Constitutions.
À titre illustratif :
Le Sénégal : Article 96 ; le Burkina Faso : Article 146 ; le Mali : Article 180 ; le Niger : Article 172 ; la Guinée : Article 151 ; la République centrafricaine : Article 140 ; le Congo-Brazzaville : Article 217 ; la Côte d’Ivoire : Article 124 ; ……
Cependant, il convient de souligner par ailleurs, que nombre d’autres pays africains francophones ne l’ont pas intégré dans leurs Constitutions, et encore moins, les pays africains anglophones.
C’est le cas :
Du Gabon, du Togo, du Bénin, du Caméroun, du Tchad, du Rwanda, du Ghana, du Nigéria, ….
Dans cette lignée, les détracteurs du Président Félix Tshisekedi ont ainsi péché dans leur raisonnement qui porte, en réalité, les propres germes de son autodestruction :
– pour commencer, prenons l’exemple de l’intégration européenne : aucune Constitution d’un pays membre de l’Union Européenne n’a repris le terme : » _abandon partiel de souveraineté_ » dans le cadre de la signature des traités ou accords. Loin s’en faut !
Leurs différentes Constitutions préfèrent utiliser plutôt les expressions : » _exercice en commun de compétences_ » ou » _limitations de souveraineté_ « .
Pour s’en convaincre, c’est le cas de :
L’Italie : Article 11 ; L’Allemagne : Article 23 ; La France : Article 88-1 ; ́ La Belgique : Article 34 ; L’Espagne : Article 93 ; Les Pays-Bas : Articles 91 et 92 ; …..
Une remarque de taille à souligner : les notions d’ : » _exercice en commun de compétences_ » ou » de » _limitation de souveraineté_ » ne sont nullement synonymes de l’ » _abandon partiel de souveraineté_ » .
En effet, ces notions traduisent des réalités juridiques et politiques très différentes.
Les Voici :
- L’EXERCICE EN COMMUN DE COMPÉTENCES :
Celui-ci, est en réalité, un transfert de compétences.
Ici, les États décident volontairement de gérer en commun certaines politiques au sein d’une Organisation Supranationale (comme l’Union Européenne).
Pour ce faire, l’État ne détruit pas sa souveraineté.
Il choisit plutôt de l’exercer collectivement pour être plus efficace.
En clair, C’est un partage de compétences ou une délégation de compétences, et non une perte de souveraineté.
En ce sens, l’État conserve toujours son » _droit de retrait_ « .
Il peut donc, toujours récupérer sa compétence.
À titre illustratif : le Brexit.
- LA LIMITATION DE SOUVERAINETÉ
Ici, c’est lorsque dans le cadre de la signature d’un traité ou de respect de droit international, un État accepte librement restreindre sa liberté d’action.
Cette posture est l’expression même de la souveraineté, car seul un État souverain peut choisir de se limiter lui-même.
C’est ce qu’on appelle, le » _principe d’autolimitation_ “.
À titre illustratif : lorsqu’un État accepte de respecter les droits humains, ou des règles commerciales mondiales.
Ici, l’État s’engage seulement à respecter sa parole, mais reste pleinement souverain.
- L’ABANDON PARTIEL DE SOUVERAINETÉ
Cette notion nous renvoie à une perte définitive ou subie d’un pouvoir d’État.
C’est pourquoi d’ailleurs, à titre illustratif, nombre d’États de l’Union Européenne (voir supra), préfèrent les notions de » _limitations_ » ou de » _transferts_ » consentis, car l’État garde le contrôle de sa propre Constitution.
Le terme » _abandon_ » est politiquement très lourd et souvent rejeté.
En somme, il ressort de cette démonstration que pour le cas de la RD Congo, la notion d’” _abandon partiel de souveraineté_ » telle que stipulée dans l’article 217 de sa Constitution, nous renvoie ainsi à la perte définitive ou subie d’un pouvoir d’État.
Tenant compte du Contexte historique que traverse la RD Congo, où un pan de son territoire à l’Est est occupé par l’Armée rwandaise et ses supplétifs, et prenant en compte le déplacement du centre de gravité du discours de Paul Kagame qui prétend aujourd’hui que ces territoires occupés appartiennent au Rwanda ; on comprend mieux le piège que referme cet article.
Cela pose effectivement problème, interpelle, et mérite d’être démontré.
En parlant de la notion d’ » _abandon partiel de souveraineté_ « , les détracteurs du Président Félix Tshisekedi se sont seulement limités à nous énumérer, outre la RD Congo, des pays africains qui l’ont aussi intégré dans leurs Constitutions, sans pousser leur raisonnement plus loin, en cherchant à savoir, par exemple, si ces pays tels qu’ils les ont énumérés, connaissent aussi des conflits de souveraineté, en terme de conflits ou différends d’ordre frontalier à l’instar de la RD Congo et du Rwanda ?
La réponse à cette question pourrait aider à comprendre la profondeur de la corrélation faite par le Président Tshisekedi.
Dans cet ordre d’idées, effectivement, ces différents pays connaissent ou ont connu des conflits de souveraineté au niveau de leurs frontières :
– Soulignons des tensions et des litiges frontaliers récurrents principalement autour de zones contestées et de ressources minières, entre d’une part, la Guinée et la Sierra Leone (au village de Yenga à la frontière sierra-léonaise), et d’autre part, entre la Guinée et le Liberia, (dans le comté de Lofa face au Liberia). ³
– Quant au Sénégal, il a connu un récent différend frontalier avec la Gambie à la suite d’un incident de délimitation à Bulock. ⁴
Toutefois, un accord définitif de paix et de délimitation a été conclu le 30 juillet 2020 pour terminer ce différend.
– Toujours au Sénégal, il faudrait aussi souligner la problématique de la Casamance. C’est au niveau interne. C’est un vieux conflit séparatiste interne dans la région méridionale de la Casamance, frontalière de la Guinée-Bissau et de la Gambie. ⁵
Ce conflit génère parfois des mouvements ou des tensions transfrontalières, sans qu’il s’agisse d’un conflit interétatique avec ces pays.
– Quant au Mali, il y a lieu d’évoquer un important conflit frontalier armé qu’il a connu avec la Haute-Volta (l’actuel Burkina Faso), notamment la guerre de la bande d’Agacher en décembre 1985, un différend sur le tracé de la frontière. ⁶
Ce différend a aussi été tranché par la Cour Internationale de Justice en 1986.
– La République centrafricaine n’a pas de conflit de souveraineté officiel (délimitations de frontières contestées) avec ses voisins, mais elle fait face à de fortes tensions sécuritaires transfrontalières majeures, en particulier avec le Soudan et sporadiquement avec le Tchad. ⁷
– Le Tchad fait et a fait face à de fortes tensions et des incidents sécuritaires à sa frontière avec le Soudan, à cause des débordements connus lors de la guerre civile soudanaise, et des incursions de milices armées sur son territoire. ⁸
– Le Ghana connaît actuellement un différend frontalier maritime avec le Togo. Ce différend porte sur la délimitation de la frontière en mer dans une zone potentiellement riche en hydrocarbures. ⁹
Le Ghana a saisi l’arbitrage international en février 2026 afin de départager les deux parties ¹⁰
– La Côte d’lvoire est frappée par des tensions et des incidents réguliers le long de sa frontière nord avec le Burkina Faso, faute d’incursions de supplétifs de l’armée burkinabè (les VDP), et de menaces de groupes armés terroristes. ¹¹
Par le passé, elle a aussi connu un différend de délimitation maritime avec le Ghana. ¹²
– Par le passé, le Niger a aussi connu des différends frontaliers qui ont été réglés par la justice internationale, notamment avec le Burkina Faso et le Bénin, dont les tracés ont été tranchés par la Cour Internationale de Justice (CIJ). ¹³
Partant de ces démonstrations, et sachant que les puissances occidentales, plus particulièrement européennes, à l’instar de la France, de la Belgique,….aiment bien s’ingérer dans les affaires internes de leurs anciennes colonies africaines, en tireurs de ficelles, afin de vouloir toujours garder la main pour les contrôler, et cela, en utilisant plusieurs stratagèmes, par exemple : en imposant des dirigeants africains de leur obédience, en influant sur ou en influençant l’élaboration et la rédaction de leurs Constitutions ; pour s’en convaincre, les autorités françaises ont largement influencé la rédaction des premières Constitutions de la quasi-totalité des pays d’Afrique francophone lors de leur indépendance , ces pays que la France a colonisés ;
Quant aux autorités belges, elles sont souvent critiquées d’avoir contribué et influencé la rédaction de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006, Constitution rédigée à Liège, … ;
Ces puissances sont notamment accusées de provoquer et soutenir en Afrique, des rébellions, des mouvements subversifs, …
Partant de ces réalités, et sachant qu’ en son sein, l’Union Européenne connaît aussi des conflits politiques entre ses États membres, de cela, une question nous vient à l’esprit : pourquoi ces puissances européennes ont pris le soin d’éviter d’intégrer dans leurs Constitutions respectives, le terme » _abandon partiel de souveraineté « _, afin de contraindre l’Union Européenne de ne pas trancher de force leurs différends régaliens, et ont plutôt préféré que celle-ci joue un rôle clé pour apaiser et résoudre des tensions politiques ou diplomatiques entre-eux, en utilisant principalement trois (3) instruments : la négociation, le droit commun, et l’intégration économique ; mais antinomiquement, elles ont soit influencé ou fermé les yeux à ce que ce terme d’ » _abandon partiel de souveraineté_ » soit intégré dans bien des Constitutions de pays africains francophones qui ont connu ou connaissent des conflits de souveraineté d’ordre frontalier ?
- L’ARTICLE 215 DE LA CONSTITUTION : UN PIÈGE ORCHESTRÉ ?
L’intelligibilité d’une disposition constitutionnelle peut nous ramener d’en associer d’autres.
Afin de saisir la corrélation faite par le Président de la République, Félix Tshisekedi, il convient de rappeler l’article 215 de la Constitution.
Celui-ci dispose :
» _Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie_ »
II.1. LE DROIT INTERNATIONAL NE PRIME PAS TOUJOURS SUR LE DROIT INTERNE
L’idée reçue, des pratiques, et des théories, magnifient la primauté du Droit international sur le Droit interne d’un pays vu que dans nombre des Constitutions, des dispositions mentionnent effectivement cette primauté.
Pour s’en convaincre, l’exemple même de cet article 215 sous examen parle de lui-même.
Il convient de souligner que si d’une part, cette primauté est une réalité ; d’autre part, il faudrait nuancer que cela n’a pas toujours été le cas.
L’article 216 de la Constitution de la RD Congo s’aligne aussi sur cette posture car la RD Congo ne peut ratifier que les traités ou accords qui ne violent pas sa Constitution.
En France, par exemple, les décisions de justice rendues par le Conseil d’État et la Cour de Cassation ont affirmé de manière absolue, la suprématie de la Constitution française sur les traités internationaux et européens dans |’ordre juridique interne.
C’était donc à travers l’arrêt Sarran, Levacher et autre rendu par le Conseil d’État le 30 octobre 1998, complété par l’arrêt Fraisse de la Cour de cassation, le 2 juin 2000, qui a affirmé de manière absolue cette suprématie.
En France, la Constitution se place donc au sommet de l’ordre juridique interne français.
Le Conseil d’État français a jugé que la supériorité des traités sur les lois, telle que prévue par |l’article 55 de la Constitution, ne peut s’appliquer aux dispositions de nature constitutionnelle.
Dans cette même lignée, le Conseil Constitutionnel a validé cette position en rappelant que la suprématie de la Constitution s’impose également face au droit de l’Union européenne.
III. LA PRUDENCE LÉGITIME DU PRÉSIDENT TSHISEKEDI TIRÉE DE LA REALPOLITIK
Se basant sur le fait que la RD Congo est affaiblie par la guerre lui imposée depuis trois décennies par le Rwanda et ses supplétifs ;
Tenant compte des motivations réelles qui ont poussé le Rwanda d’occuper un pan du territoire congolais ;
Sachant que l’union Européenne est parmi ses grands bailleurs de fonds ;
Connaissant la posture ambigüe de la France, un Etat moteur e l’Union Européenne, qui coopère toujours militairement avec le Rwanda ;
Tenant compte de la mollesse de l’Union Africaine vis-à-vis du Rwanda dans le cadre de ce conflit, et de surcroît, tenant aussi compte des dispositions constitutionnelles ambigües de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006 en ces articles : 217 et 215 ;
Sachant que rien n’exclut à ce que dans les coulisses l’Union Européenne influe et mette la pression sur l’Union Africaine, en tant que l’un de ses grands bailleurs de fonds, de convaincre la RD Congo affaiblie, de ratifier un accord ou un traité sous son égide, au nom de la ‘’paix’’, qui, en réalité, serait en sa faveur dans le cadre de ce conflit frontalier l’opposant au Rwanda ;
Et enfin, nonobstant le fait que l’article é&’ de la Constitution de la RD Congo oblige l’organisation d’un référendum pour toute cession du territoire ;
Tout compte fait, c’est dans cet ordre d’idées que nous pourrions comprendre, pour notre part, pourquoi par prudence, le Président Tshisekedi a épinglé principalement cet article 217 de la Constitution du 18 février 2006.
Ainsi, nous venons de détruite la thèse soutenue par ses détracteurs.
