(Magistrat hors des articles 150 al. 2 et 153 al. 4 de la Constitution dont les décisions sont comme des bouteilles en plastique entassées dans des caniveaux de Kinshasa)
Introduction
La vertu des dispositions transitoires de tout texte légal ou règlementaire est de maintenir en application la législation antérieure en ce que ces dispositions antérieures visées par des dispositions abrogatoires ne sont pas abrogées et restent, elles, encore d’application devant les actuels juges en fonction.
Ces juges doivent les respecter et les appliquer et ne pas appliquer celles semblables mises en vigueur après elles pour eux.
En l’espèce, le Titre I de 1982 reste d’application, jusqu’à ce jour, devant la Cour Constitutionnelle, devant la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, deux juridictions spécialisées de cassation, de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
A ce Titre I, maintenu, de 1982, l’Avocat est uniquement dénommé « Avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice » comme à ces dispositions transitoires, en vigueur, de 2013 ou 2016. La règle est que lorsque deux textes ont porté la même dénomination, c’est l’ancien qui s’applique.
En appliquant le Titre I de la loi organique de Février 2013, d’Octobre 2013 ou d’Octobre 2016, les hautes juridictions font une fausse application des Titres de leurs lois de 2013 ou de 2016 au lieu d’obéir à la disposition transitoire qui recommande l’application du Titre I devant la Cour Suprême de Justice, Titre épargné, en chœur, par toutes les dispositions abrogatoires de Février 2013, d’Octobre 2013 et d’Octobre 2016 par refus d’application des dispositions du Titre I de 1982.
En appliquant leurs propres Titre I de 2013 ou de 2016, les juges actuels font une fausse application de ces lois de 2013 et 2016.
Le regard des juges des actuelles juridictions spécialisées sera donc tourné derrière pour y lire et appliquer exclusivement le Titre I de la procédure de 1982
Les hauts magistrats doivent garder leur hauteur et ne pas descendre et rester dans les caniveaux où ils sont depuis l’installation, en 2015, de la Cour Constitutionnelle et, en 2018, de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat relativement à l’avocat qui doit signer les requêtes et mémoires en réponses et comparaître devant toutes ces hautes juridictions spécialisées de la République.
Derrière elles, il y a le Titre I de 1982 à appliquer par elles.
Conclusion
Peut-on les appeler « hauts magistrats » s’ils n’arrivent pas à lire, comprendre et appliquer les dispositions transitoires et abrogatoires de 2013 et 2016 ?
Ces hauts magistrats ont violé ces dernières dispositions par refus coupable d’appliquer le Titre I de 1982 où n’apparaissent que « avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice » et « élection de domicile au cabinet d’un avocat à la Cour Suprême de Justice » (demandeurs et défendeurs)
Ils ont, par conséquent, violé leurs serments prêtés publiquement devant le Magistrat Suprême de respecter ce Titre I de 1982.
Hors de leurs serments respectifs, hors des articles 150 al. 2 et 153 al. 4 de la Constitution et hors du Titre I de 1982, ils sont de la rue et des caniveaux !!
Leurs Arrêts ne méritent pas l’apposition des prestigieux noms, ordre et mandat de Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.
N’ont-ils jamais lu l’Arrêt R. Const. 0014 du 29 Mai 2015 à propos des conséquences nucléaires du manque de serment spécifique ?
C’est le satan II !!
Ils peuvent, sans complexe, consulter le juge Constitutionnel WASSENDA NSONGO, Docteur en droit se Sorbonne et ancien cassationniste au barreau près la Cour Suprême de Justice comme le signataire.
L’article 47 du statut des Magistrats invite le Magistrat Suprême à relever, de leurs fonctions, les hauts magistrats pour ignorance manifeste de l’article 221 de la Constitution et des dispositions transitoires et abrogatoires de Février 2013, d’Octobre 2013 et d’Octobre 2016.
KALALA MUENA MPALA
Avec nationalité, qualité, robe et mandat professionnels conformes aux articles 4 al. 4, 7, 71 et 73 de la loi du barreau, 2, 3, 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.
