« C’est une règle générale : l’homme qui réussit le mieux dans la vie est celui qui détient la meilleure information ». Benjamin Disraeli.
Chères lectrices, chers lecteurs,
1. Le département ministériel, voire, le ministère est une chaine institutionnelle qui produit, dans le cadre de ses activités, des écrits documentaires notamment les arrêtés ministériels et autres genres d’écrits administratifs. Dans la production de ses écrits, le ministère est tenu au respect strict du principe sacro-saint de la hiérarchie document afin de conférer un caractère rationnel à ses actes.
2. Sur ce, pour la nomination d’un Inspecteur Général du Travail, la prescription est faite par la constitution congolaise du 18 février 2006, la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat et le décret n°12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un service public dénommé Inspection Générale du Travail.la présente lettre sociale congolaise analyse, à la lumière de la bibliologie, l’arrêté ministériel n°CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail au sein d’un Service Public de l’Etat dénommé Inspection Générale du Travail.
3. D’emblée, je me dois de préciser qu’à l’état actuel de ma connaissance en anthropologie des écrits documentaires de l’administration publique congolaise, il n’existe pas de concept « nomination à titre intérimaire ». Par conséquent, j’affirme avec Odilon Gamela Nginu (2015) que la nomination et l’intérim sont des problèmes structurels du point de vue managérial.
4. La nomination est l’action de nommer, c’est-à-dire, choisir une personne pour remplir une fonction. Ainsi, la nomination d’un Inspecteur Général du Travail en tant qu’Haut Fonctionnaire de l’Administration Publique est de la compétence exclusive du Président de la République selon l’article 81 alinéas 4 de la Constitution Congolaise du 18 février 2006. Cette précision de nomination d’un Inspecteur Général du Travail par le Président de la République est aussi corroborée par le décret n°12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un Service Public dénommé Inspection Générale du Travail, « IGT » en sigle. Ce décret stipule en son article 7 : « L’inspection est dirigée par un Inspecteur Général assisté d’un ou deux Inspecteurs Généraux Adjoints. L’Inspecteur Général et l’Inspecteur Général Adjoint sont nommés, relevés, et le cas échéant, révoqués de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres ». Ces prescriptions documentaires montrent le prix que les pouvoirs législatif et exécutif congolais attachent à la mission de l’Inspection Générale du Travail pour la régulation du travail. La mission de l’Inspection du Travail est prescrite par l’article 187 de la loi n°15/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°015-2002 portant code du travail.
5. L’intérim est l’intervalle de temps pendant lequel une fonction vacante est exercée par une autre personne que le titulaire. Dans l’administration publique congolaise, l’ordonnance n°82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d’administration relatif à la carrière du personnel des services publics de l’Etat stipule en son article 6 : « en application de l’article 20 du statut, le choix de l’agent intérimaire se fera parmi les agents appartenant au même Département et revêtus du grade immédiatement inférieur à celui qui correspond à l’emploi vacant, en tenant compte des exigences particulières de l’emploi à conférer à des titres et mérites respectifs des agents, reflétés notamment par les bulletins de cotation ». Le décret n°12/002 ci-haut cité stipule en son article 19 : « (…) En cas d’absence ou empêchement, l’intérim de l’Inspecteur Général est assuré par l’Inspecteur Général Adjoint. En cas d’indisponibilité de ces derniers, le Ministre ayant l’Emploi, le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions désigne un Inspecteur du Travail parmi les Directeurs, pour assurer l’intérim ». Il est à noter que les Directeurs dont il est question pour assumer l’Intérim de l’Inspecteur Général du Travail sont les Directeurs Centraux, car, cet article 19 susmentionné a déjà fait la différence entre les Directeurs Centraux et Provinciaux. Il s’agit donc des Directeurs de 7 Directions de l’Administration Centrale de l’Inspection Générale du Travail.
6. Cependant, l’arrêté ministériel n° CAB/MIN/EPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du 15/05/2023 semble énerver toutes les prescriptions documentaires susmentionnées. Car, l’intérim de l’Inspecteur Général du Travail devrait être assumé par l’un de deux Inspecteurs Généraux Adjoints du Travail, en l’occurrence celui chargé du Travail. A défaut de l’un d’eux un des Directeurs de 7 Directions. Cet arrêté stipule en son article 1er : « Est nommé à titre intérimaire aux fonctions en regard de son nom, l’agent dont le nom et matricule ci-dessous : Monsieur : MBOMA MUYUKU Jean Paul Matricule : 7 26180 Grade : Secrétaire Général Fonction : Inspecteur Général du Travail, Chef de Service. Il est difficile de savoir, en lisant cet article 1er, qu’il s’agit d’un intérimaire, car, ni le grade statutaire de l’intérimaire ni la Direction de provenance de ce dernier sont pas mentionnés.
7. En attribuant à l’Inspecteur Général du Travail nommé à titre intérimaire le grade de Secrétaire Général alors qu’il n’était que « Directeur », l’article 1er de cet arrêté ministériel a violé la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat dispose en son article 74 : « les promotions aux grades de la catégorie A sont accordées par le Président de la République sur proposition du gouvernement (…) ». C’est ici qu’il convient de préciser que l’inspecteur Général du Travail qui a rang de Secrétaire Général est celui qui est nommé par le Président de la République.
8. Nous sommes dans un contexte de l’absence ou empêchement de l’Inspecteur Général du Travail causé(e) par sa mise à la retraite de l’Inspecteur Général du Travail. La mise à la retraite a créé un besoin de nomination d’un Inspecteur Général du Travail par le Président de la République ou la désignation d’un intérimaire par la titulaire retraitée ou le Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale en cas d’indisponibilité de l’Intérimaire naturel. Pour appuyer ma thèse rationnelle que je défends, je reviens encore avec la loi n°16/013 ci-haut citée qui dispose en son article 20 : « (…) Toutefois, lorsqu’un emploi de catégorie A et B est déclaré vacant, un agent du grade immédiatement inferieur par rapport au titulaire est désigné pour assumer l’intérim. (…) ».
9. La remise en question de l’arrêté ministériel CAB/MIN/ETPS/CNM/HMK/JBL/127/05/2023 du 15/05/2023 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail a permis de comprendre que ce dernier est dénué de tout fondement juridico-rationnel. Car, il a été produit en violation du principe sacro-saint de la hiérarchie documentaire. Il n’est conforme ni à la constitution ni à la loi n°16/013 ci-haut citée ni au décret n°12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation d’un Service Public dénommé Inspection Générale du Travail, « IGT » en sigle. Pourtant tous ces écrits documentaires sont cités pour le maquillage administratif dans la soi-disant motivation de cet arrêté ministériel.
10. Il me semble alors que la jonction « nommé » et « à titre intérimaire » est donc une astuce clientéliste politique et gangsteriste administrative pour la protection et la gestion des intérêts mesquins. Je ne pense pas que ce soit pour l’efficacité que le nommé – intérimaire est parti de l’Inspection Provinciale du Travail de Kinshasa pour l’Inspection Générale du Travail. Comme conséquence de cette astuce gangsteriste, l’Inspecteur General du Travail vient d’être nommé à titre intérimaire et l’Inspecteur Général Adjoint nommé à titre intérimaire en 2018 sont tous ressortissants d’une même province.
11. Il y a quelques mois les travailleurs de Pain Victoire pour ne citer que ces derniers, à Kinshasa, sont descendus au siège de l’Inspection Provinciale du Travail de Kinshasa pour dénoncer la résignation, de l’Inspection Provinciale du Travail de Kinshasa, à la violation systématique des lois de la République par les responsables de cette entreprise. A cette époque, c’était l’actuel Inspecteur Général nommé à titre intérimaire qui présidait à la destinée de l’Inspection Provinciale de Kinshasa.
12. Je me refuse de citer nommément et individuellement les travailleurs du ressort de Kinshasa que j’ai vus être licenciés abusivement et arbitrairement sans qu’il ne s’émeuve aucune réaction protectrice de la part de l’actuel Inspecteur Général du Travail nommé – intérimaire alors qu’il était Directeur de l’Inspection Provinciale de Kinshasa.
13. L’analyse diachronique de cet arrêté ministériel révèle qu’il est une expression de la résignation à la rupture et au changement des mentalités. Il est évoqué dans sa motivation l’arrêté ministériel n° 034/CAB/MINETAT/METPS/FBM/2018 du 30 mars 2018 portant nomination à titre intérimaire d’un Inspecteur Général du Travail et deux Inspecteurs Généraux Adjoints au sein d’un Service Public de l’Etat dénommé Inspection Générale du Travail. 14. L’arrêté ministériel n° 034/CAB/MINETAT/METPS/FBM/2018 du 30 mars 2018 est une preuve irréfutable de l’existence, à l’Inspection Générale du Travail, d’une procédure atypique d’accès aux fonctions et grades de la catégorie A, fonction et grade dont la nomination et la promotion relèvent de la compétence du Président de la République, le Chef de l’Exécutif Congolais.
15. Pour la protection des travailleurs congolais, la position du Président de la République est clairement présentée dans le compte –rendu de la 1ère réunion extraordinaire du conseil des ministres du 13 septembre 2019 énonce au point 7.3 : « Le Chef de l’Etat a indiqué sa détermination à ne plus voir les congolais être malmenés sur les lieux de travail par des employeurs véreux ».
16. Mais, l’absence d’un Inspecteur Général et des Inspecteurs Généraux Adjoints du Travail nommés par le Président de la République a fait cruellement défaut à l’Inspection Congolaise du Travail. Car, l’Inspecteur Général et les Inspecteurs Généraux Adjoints du Travail nommés-intérimaires n’ont continué qu’à faire la volonté de celles et ceux qui leur avaient donné le pouvoir par la créativité destructive de nomination à titre intérimaire. La vérité est qu’après l’Inspecteur Général du Travail Honoraire Mukadi Bamwanya Vincent à qui j’ai rendu un vibrant hommage par ma 7ème lettre sociale congolaise, l’Inspection Générale du Travail n’a été qu’une caisse de résonance du Cabinet Politique du Ministère de l’Emploi, Travail et prévoyance sociale avec toutes les conséquences que cela comporte.
17. Ainsi, je prie Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, de nommer un Inspecteur Général et deux Inspecteurs Généraux Adjoints du Travail à l’Inspection Générale du Travail. Je demande à Monsieur le Vice-Premier en charge de la Fonction Publique d’agir de manière indicative pour que les promotions et grades de Catégorie A s’obtiennent, à l’Inspection Générale du Travail, conformément aux prescriptions statutaires. Je demande à Madame la Ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance sociale de contrôler le pouvoir technocratique de certains membres de sa structure technocratique.
18. J’ai fait ma part.
Si vous êtes intéressés par cette lettre sociale congolaise, rejoignez la coupe pleine au numéro + 243 994 994 872 pour appel normal, WhatsApp ou twitter et à l’e-mail jsphngandu@gmail.com pour la suite.
Fait à Kinshasa, le 21 mai 2023
Jean Joseph Ngandu Nkongolo
Anthropobibliologue, Formateur Psycho Socio-professionnel, Spécialiste, Expert et Chercheur en Anthropobibliologie du Travail