(Art. 10 de la loi électorale, 58 à 60 de la loi du barreau)
Introduction
Au moment où les congolais se préparaient, durant les deux derniers cycles des élections présidentielles et législatives, plusieurs d’entre eux ont pensé se présenter comme candidats aux scrutins organisés par la CEI ou la CENI.
Plusieurs candidatures y ont été déposées.
Parmi les postulants, un ancien Président de la République, en fonction, a été attiré par cet exercice démocratique sous des conditions strictes de la loi électorale en des termes de l’article 10 applicable à tout congolais ayant des ambitions d’exercer les fonctions de Président de la République, de Sénateur, de Député, etc. jusqu’à celle de membre de conseiller municipal.
Des avocats, magistrats, médecins et autres fonctionnaires de l’Etat, mandataires publics, les membres des FARDC et de la PNC, et même aussi les membres des ordres religieux y ont été attirés.
Mais si la profession de chaque candidat était visée par cet article 10 de la loi électorale ou par d’autres législations qui, avant la loi électorale, ont institué des causes d’incompatibilité, elles méritaient et méritent encore respect pour préserver la validité de la candidature, de l’élection et même aussi de l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle.
Ne dit-on pas, dans tous ces cas, « fraus omnia corrompit » ?
C’est aussi valable en matière électorale ; sans décision d’omission prise par son Conseil de l’Ordre, l’avocat avait fraudé c’est-à-dire avait trompé la CENI, la Cour et ses électeurs
Ses actes et ceux en sa faveur (arrêt) sont nuls !
Pourquoi KABILA, Président de la RDC, avait-il présenté sa démission et pas tous les avocats des deux catégories, hier et aujourd’hui, leurs respectives décisions d’omission ?
En lisant les ouvrages ayant traité du droit électoral congolais, nous avons découvert, dans celui de Juvénal MUNTUMBI MWASHAL, un Arrêt ayant correctement tranché un cas d’incompatibilité opposé à un candidat ancien militaire et le deuxième Arrêt où la Cour avait mal jugé l’incompatibilité ou l’interdiction d’un avocat encore dans les liens de subordination vis-à-vis du même KABILA, Président de la République.
Voici l’Arrêt bancal de la Cour à propos de l’incompatibilité de Maître NKULU, Avocat encore inscrit à la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe sans décision d’omission prononcée par son barreau :
La Cour relève qu’elle s’en tient au tableau de l’ordre qui reprend le nom de Maître NKULU au n°38 en qualité d’Avocat, dès lors qu’il n’a pas été omis de ce tableau pour exclusion ou incompatibilité prévue par loi conformément à l’article 32 de la loi organique sur le barreau qui dispose que doit être omis du tableau, l’avocat qui se trouve dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par ladite loi.
Au demeurant, la Cour note que quand bien même l’avocat concerné serait dans l’incompatibilité, cette question relève de la discipline du corps auquel il appartient (…).
La Cour Suprême de Justice déclare non fondées les exceptions soulevées.
Cette motivation est spécieuse et transpire la peur du Président de chambre de sanctionner la requête signée par un avocat à la Cour d’Appel sur base des articles 103 à 111 de la loi du barreau.
En effet, sans décision d’omission, NKULU est dans l’incompatibilité ou interdiction d’exercer une autre fonction car il n’a jamais obtenu son omission du tableau.
La Cour avoue donc ignorer la loi du barreau à ses articles 32 et 33.
La même composition s’exprimait correctement avant dire droit en ces termes à propos de l’exception d’incompatibilité de la fonction de militaire avec la candidature aux fonctions de Président de la République en ces termes pertinents :
(…) conformément à l’article 10 de la loi électorale, le candidat KABILA a démissionné des Forces Armées de la République Démocratique du Congo et le Décret-loi acceptant sa démission lequel porte le n°06/012 a été signé le 15 Mars 2006 soit bien avant le dépôt de sa candidature.
Des deux motivations de la Cour, on comprend que dans la première, la Cour n’était pas en présence d’une décision d’omission du Conseil de l’Ordre du barreau de Kinshasa/Gombe avant que NKULU soit nommé Conseiller ou Directeur de cabinet adjoint du Président KABILA.
L’exception du MLC était donc fondée dans son premier moyen. Malheureusement elle était soulevée par un avocat à la Cour d’Appel qui n’est programmé ni aux articles 103 à 111 de la loi du barreau ni aux articles 2 à 29 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
Conclusion
Sans décision d’omission en mains, Maître NKULU, Directeur de cabinet, était en incompatibilité ou interdiction d’exercer la profession d’avocat.
Avocat à la Cour d’Appel, le mémoire signé par lui était irrecevable et nul.
Avec son Décret de constat de sa démission, KABILA est champion de l’incompatibilité. Il avait d’abord sa décision de démission.
Les avocats élus, d’hier et d’aujourd’hui, sont moins légalistes que le Sénateur à vie si aucun avocat n’avait préalablement produit son omission du tableau à la CENI, à la Cour Constitutionnelle, au Conseil d’Etat, et devant les Cours d’Appel.
La nullité de leurs actes les poursuit partout pour anéantir tous leurs actes accomplis en leur faveur par la CENI ou par un juge.
Rappelons que le juge n’est soumis qu’à l’autorité de la loi et que l’article 221 de la Constitution a fixé une sanction à l’article 221. L’article 32 de la loi les écarte partout !
Doivent être omis les avocats en état d’incompatibilité !!!
KALALA MUENA MPALA
Avec nationalité, qualité, robe et mandat professionnels conformes aux articles 4 al. 4, 7, 71 et 73 de la loi du barreau, 2, 3, 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.
