(Par Me Kalala Muena Mpala)
La loi du Barreau aux articles qui suivent en dit avec précision.
Art. 58 : La profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute activité de nature à porter atteinte à l’indépendance et au caractère libéral de la profession et notamment:
1°) avec toute fonction permanente de l’ordre judiciaire ou administratif qui ne serait pas gratuite;
2°) avec tout emploi à gages créant un lien de subordination;
3°) avec toute espèce de négoce, qu’il soit exercé directement ou par personne interposée. Toutefois, la profession d’avocat n’est pas incompatible avec l’enseignement du droit dans une université ou dans une école supérieure.
Art. 59 : Tout avocat qui, hors les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, se propose d’exercer une activité extérieure à celle de sa fonction est tenu d’en aviser le conseil de l’Ordre dont il relève, avant tout exercice de cette activité. Il joint à sa déclaration tout document et toute information utile quant à la nature de l’activité et les conditions dans lesquelles il se propose de l’exercer.
Art. 60 : Le conseil de l’Ordre, après instruction éventuelle, se prononce sur le caractère compatible ou incompatible de cette activité avec la dignité et la délicatesse imposées aux avocats. Il peut, à tout moment, inviter l’intéressé à cesser l’exercice de cette activité immédiatement. Il avise aussitôt de sa décision le procureur général.
Art. 61 : La décision du conseil de l’Ordre peut être déférée au conseil national de l’Ordre par l’avocat intéressé ou le procureur général.
Art. 62 : Les avocats peuvent être chargés par l’État de missions temporaires même rétribuées, à la condition de ne faire pendant la durée de leur mission aucun acte de leur profession ni directement, ni indirectement.
