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    Home » En conflit contre  la Ligue de Football de Kinshasa, Sport : le FC Standard de Lemba réhabilité  dans ses droits par le Comité de Normalisation de la FECOFA
    Sport

    En conflit contre  la Ligue de Football de Kinshasa, Sport : le FC Standard de Lemba réhabilité  dans ses droits par le Comité de Normalisation de la FECOFA

    Rédaction La ProspéritéBy Rédaction La Prospérité18/09/2023Aucun commentaire12 Mins Read
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    L’épée de Damoclès n’aura duré que l’espace de quelques temps. Après l’orage, revoici l’embellie.  Fini donc la brouille et le confusion inutilement entretenues.   Et, désormais, le conflit opposant le Football Club Standard de Lemba à la Ligue de Football de Kinshasa, est à conjuguer au passé. En effet, à la suite d’une décision notifiée au Président de cette représentation sportive provinciale, le Comité de Normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) a déclaré recevable et fondée  la requête introduite par le FC Standard de Lemba décriant  respectivement,  contre la violation,  par la Ligue de Football de Kinshasa,  des prescrits de l’alinéa 3 de l’article 199 des RGS/FECOFA, des dispositions des articles 7 et 8 du Règlement de la 106ème édition du championnat de la LIFKIN en ce qu’un club inéligible ait  été, curieusement,  autorisé à participer au tirage au sort sus-évoqué, ainsi que de la régularité de sa démarche ne devant subir une quelconque forclusion puisqu’elle s’inscrit dans la logique de l’article 226 des RGS/FECOFA. Par conséquent, le Comité de Normalisation de la FECOFA a levé les options suivantes : suspendre les deux correspondants officiels de la LIFKIN pour trois (3) mois assortis d’une amende de 100$ US à chacun ; ordonner aux correspondants officiels qualifiés de la LIFKIN à rectifier sur pied de l’article 293 des RGS/FECOFA dans le meilleur délai le classement final de l’EPFKIN, ayant abouti à l’établissement du calendrier de la saison sportive en cours en maintenant le FC Standard de Lemba; de réserver les frais. Ci-dessous, lisez l’intégralité de la lettre adressée au Président de la Ligue de Football de Kinshasa ainsi que la décision prise, à cet effet, par le Comité de Normalisation de la FECOFA.

     

     

     

     

    FEDERATION CONGOLAISE DE FOOTBALL ASSOCIATION

    COMITE DE NORMALISATION

    Réf. : FECOFA/CONOR/SG/0983/2023

    Kinshasa, le 15 septembre 2023

     

    A Monsieur le Président de la Ligue de Football

    de et à Kinshasa/Gombe

    Concerne : Transmission de décision

    Monsieur le Président,

    Nous vous prions de recevoir sous ce couvert la décision que vient de rendre le Comité de Normalisation de la FECOFA dans le dossier du FC STANDARD de LEMBA.

    En attendant, nous vous prions d’agréer nos salutations sportives distinguées.

    Innocent KIBUNDULU KAZADI

    Secrétaire Général

    FEDERATION CONGOLAISE DE FOOTBALL ASSOCIATION

    COMITE DE NORMALISATION

    DECISION n° 016/CONOR/FECOFA/023

    Le Comité de Normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association a, au cours de ses séances tenues en date des 11 et 14/09/2023, examiné le recours lui soumis en date du 08/09/2023 par le FC STANDARD DE LEMBA contre la décision prise par la Ligue de Football de Kinshasa, à travers sa correspondance n° LFK/PROSEC/PM/028/023 du 1er Septembre 2023.

    Dans l’exposé sommaire des moyens en soutènement de son action, le FC. STANDARD DE LEMBA invoque la violation par la Ligue de Football de Kinshasa des prescrits de l’alinéa 3 de l’article 199 des RGS/FECOFA ainsi que les dispositions des articles 7 et 8 du Règlement de la 106me édition du championnat de la LIFKIN en ce qu’un club inéligible a été autorisé à participer au tirage au sort sus évoqué.

    Il termine sa requête en relevant au troisième moyen la régularité de sa démarche ne peut subir quelconque forclusion puisqu’elle s’inscrit dans la logique de l’article 226 des RGS/FECOFA.

    Développant son argumentaire sur ce premier moyen, le requérant considère que conformément à l’alinéa 3 de l’article 199 des RGS/FECOFA, une place était devenue libre sur le nombre des clubs participants dans la série B de l’EPFKIN, où elle avait évolué au cours de la saison 2022-2023, rendant ainsi sa position de dernier relégable préférentielle au maintien par la suite de la réduction des descendants qui devrait être observée après la montée de l’AF ANGES VERTS en Ligue II.

    Poursuivant son raisonnement, il estime que l’application stricte par la LIFKIN de cette disposition rendait inopportune et sans fondement légal l’organisation d’un tirage au sort effectué le 18 août 2023 en vue de combler cette place libérée dans la série B.

    Il argue en outre que l’application de cette disposition dans la série A telle qu’invoquée à tort dans la décision attaquée n’est pas conforme puisque l’exclusion du FC BALLERS suivant l’article 122 des RGS/FECOFA rentre dans la logique de l’alinéa 1er du fait que le nombre d’inscrits dans la série A était inférieur au nombre prévu des participants. Ce qui est donc différent, conclut-il, au sein de la série B où une place est libérée à la fin du championnat.

    Abordant son second moyen lié à la violation présumée des articles 7 et 8 du Règlement de la 106ème édition du championnat de la LIFKIN, le requérant relève que le tour de cadrage ainsi que le tirage au sort n’étaient ouverts qu’aux deux clubs de l’EPFKIN classés en 14ème position ainsi qu’aux seules deuxièmes des 1ères divisions des Ententes urbaines.

    Il conclut qu’en validant la participation de CELESTE ACADEMIE FC, club classe 3 de l’EUFKIN-MALERO/Division 1, classement de cette entité faisant foi, sans avoir prouvé que le club classé en ordre utile à l’époque des faits, l’AFLIWANDA, ne s’était pas désisté préalablement, la LIFKIN a usé de la fraude et donc cette procédure devrait être annulée suivant le principe général « La fraude corrompt tout ».

    Enfin, réagissant à l’exception de la tardiveté de la requête par rapport à la tenue des Assemblées générales des entités de la LIFKIN évoqué par cette dernière dans la décision attaquée, le requérant lui oppose l’article 226 des RGS comme mode de saisine empruntée par lui et qui ne peut souffrir de prescription ni de paiement des frais pour sa recevabilité.

    En réaction à la démarche du requérant, la LIFKIN a invoqué in limine litis l’irrecevabilité de l’action du FC. STANDARD devant le Comité de Normalisation pour non-respect des articles 278 et 305 des RGS/FECOFA règlementant la procédure de recevabilité des recours et celles liées à l’examen de l’évocation.

    Elle estime donc que le requérant a saisi la FECOFA par l’intitulé évocation et non pas recours en rectification de classement et n’a pas non plus payé les frais de consignation y relatifs, ce qui l’amène à conclure à l’irrecevabilité de la requête du FC. STANDARD DE LEMBA pour ces motifs.

    Sur les moyens de fond invoqués par le requérant contre sa décision du 1er Septembre 2023, la LIFKIN estime que celle-ci était prise conformément aux textes réglementant la pratique du football et celles du règlement de la 106ème édition de son championnat auquel le requérant avait souscrit la participation sans aucune réserve.

    Elle poursuit que le tour de cadrage ainsi que le tirage au sort ont été effectués suivant la procédure conforme à l’article 199 al. 3 en ce que le nombre des descendants a été réduit de trois à deux clubs dans la série A.

    Tirant les conséquences de l’analyse des moyens invoqués par les deux parties, le Comité de Normalisation estime pour sa part que la procédure suivie devant lui est régulière et partant, il dira le recours du FC. STANDARD DE LEMBA recevable.

    Tout en relevant que le terme « Evocation » ait été employé par le requérant, Le Comité de Normalisation note cependant que l’objet entier lui-même de son recours intitulé « Evocation contre la décision n° LFK/PROSEC/PM/028/023 sur notre requête en rectification du classement » renseigne clairement que l’action intentée vise la décision de la LIFKIN dont l’objet sus vanté.

    L’intitulé du recours sous examen n’en demeure pas moins révélateur qu’il indique tant dans son objet que dans son corps, précisément en son troisième moyen (Pt.3, Page 2 deux derniers paragraphes), la rectification du classement qu’il poursuit en s’appuyant sur l’article 226 des RGS/FECOFA.

    Bien plus, la lecture simple du dispositif du recours actuel renseigne que le requérant renvoie le Comité de Normalisation à considérer tous les chefs de demande postulés devant la LIFKIN que nous considérons ici comme entièrement reproduits ». Que la copie de ladite requête dont l’objet est précisé « requête en rectification du classement » a été jointe au présent recours et communiquée à toutes les parties intéressées pour qu’aucune d’elles n’en prétexte quelconque ignorance.

    Ce qui infère que l’intitulé quoiqu’il renferme un mot inapproprié n’a pas changé la compréhension de l’objet de ce recours, surtout dès lors que la lecture de ce courrier ainsi que ses annexes, y faisant partie intégrante, permet à l’autorité saisie de cerner la quintessence de la réclamation, « le negotium faisant foi et non « l’instrumentum ».

    Toutefois, le Comité de Normalisation constate avec grand étonnement que la décision attaquée de l’actuelle demanderesse sur exception reprend en elle-même en son dernier paragraphe les dispositions des articles 199, 226 et 293 des RGS/FECOFA invoqués par le FC. STANDARD DE LEMBA en soutènement à sa requête devant elle. C’est de la même manière que ce dernier s’est pourvu devant le Comité de normalisation pour solliciter la réformation de la décision prise par son entité subdélégataire qu’est la LIFKIN.

    Que dès lors, le requérant ayant clairement situé le siège de la matière en s’appuyant sur l’article 226 des RGS/FECOFA qui ne requiert ni prescription ni paiement des frais, le Comité de Normalisation relève donc que le prescrit de l’article 278 des RGS/FECOFA lui opposé par la LIFKIN a été observé par ce dernier.

    Que par conséquent, il ne peut lui être opposé en plus les conditions de l’article 305 des RGS/FECOFA puisque ne se trouvant pas dans le cas de l’évocation. Pour toutes ces raisons invoquées, le Comité de Normalisation rejettera ce moyen qu’il estime purement dilatoire et examinera par conséquent les éléments de fond de ce litige. Examinant les arguments et pièces produites par les parties, le Comité de Normalisation est d’avis que la décision attaquée viole ainsi l’article 199 des RGS/FECOFA qui dispose:

    « Lorsque des places deviennent libres dans une division avant l’ouverture des championnats ou quand le nombre d’équipes inscrites est inférieure au nombre prévu des participants, elles sont attribuées à des montants supplémentaires.

    « Dans le cas particulier de démission, d’interdiction au club d’exercer les activités relatives au football ou désistement d’un club venant de monter en division supérieure, sa place en cette division reviendrait de droit à celui qui était classé immédiatement après lui en division inférieure.

    « Lorsque des places deviennent libres dans une division à la fin des championnats, le nombre de descendants est réduit en conséquence. Si le déclassement s’étend à deux divisions, notamment dans les cas prévus par les présents règlements, le nombre des descendants de la division intermédiaire est réduit d’une unité.

    « Si des places deviennent libres dans la division la plus basse avant l’ouverture de la saison, elles sont attribuées à des nouveaux clubs, mais la priorité sera accordée aux clubs des jeunes classés premiers dans leurs entités respectives » ;

    Dans le cas d’espèce, lors de la saison 2022-2023, l’EPFKIN avait prévu deux séries A et B de 16 clubs chacune, et il a été constaté que la série A ne comptait que 15 participants du fait que le FC. BALLERS était exclu pour inactivité, n’ayant jamais satisfait aux conditions de participation au championnat pour cette édition

    Au terme dudit championnat en série B, une place est devenue également libre après la promotion de l’AF ANGES VERTS pour la Ligue Nationale de Football, précisément en Ligue II ;

    Quoique l’organisateur, en l’occurrence la LIFKIN, ait prévu à travers son règlement du championnat d’attribuer des places supplémentaires pour l’édition 2023-204 avec deux séries de 18 clubs chacune, les dispositions prévues par l’article 199 sus rappelé ne pouvaient souffrir d’aucune tergiversation dans leurs applications ;

    Le Comité de Normalisation relève qu’en application de cette disposition des RGS/FECOFA, une jurisprudence abondante et constante fait école particulièrement au sein de la Ligue Nationale de Football et de la Ligue de Football de Kinshasa dont la décision est contestée ;

    Il s’agit des clubs ci-après: OCK, CANON DE NDJILI (LIFKIN) et AC. KUYA qui ont bénéficiés de l’application de cette disposition réglementaire en lieu et place respectivement des clubs promus en Ligue Nationale de Football à savoir DIJACK (Ligue II 2020-2021), NEW JAK FC (Ligue II 2021-2022) et avec l’attribution des places supplémentaires en Ligue 1 au cours de la saison 2021-2022.

    Il note en outre que les droits de maintien du requérant qui s’inscrit dans la même logique à l’Entente Provinciale de Football de Kinshasa << EPFKIN » ont été gravement entamés par cette décision et mérite donc réparation ;

    Qu’en insérant dans son règlement des dispositions contraires à la réglementation en vigueur pour l’attribution des places supplémentaires dans une division, la LIFKIN a violé intentionnellement le prescrit de l’article 199 des RGS/FECOFA ainsi que l’article 71 du Code disciplinaire de la FECOFA ;

    L’examen des autres moyens devenant donc superfétatoire; Sur ce, le Comité de Normalisation dira fondé le recours du FC. STANDARD DE LEMBA ;

    Sur ce, le Comité de Normalisation dira fondé le recours du F.C. STANDARD DE LEMBA ;

    Les causes

    • Vu la Normalisation de la FECOFA ;
    • Vu les statuts de la FECOFA, spécialement en ses articles 9 et 21,
    • Vu les Règlements Généraux et sportifs, en leurs articles 199 et 226;
    • Vu le Code disciplinaire en son article 71 ;

    Décide :

    • De déclarer recevable et fondé le recours du FC. STANDARD DE LEMBA ;
    • D’annuler dans toutes ses dispositions la décision de la Ligue de Football de Kinshasa « LIFKIN » contenue dans sa lettre n° LFK/PROSEC/PM/028/23 du 1er Septembre 2023
    • De suspendre les deux correspondants officiels de la LIFKIN pour trois (3) mois assortis d’une amende de 100$ US à chacun ;
    • Par conséquent d’ordonner aux correspondants officiels qualifiés de la LIFKIN à rectifier sur pied de l’article 293 des RGS/FECOFA dans le meilleur délai le classement final de l’EPFKIN, ayant abouti à l’établissement du calendrier de la saison sportive en cours en maintenant le FC STANDARD DE LEMBA;
    • De réserver les frais.

    Fait à Kinshasa, le 15 septembre 2023

    Le Comité de Normalisation/FECOFA

     

     

     

     

     

     

    Dieudonné SAMBI NSELE LUTU Président  
    Guy KABEYA MUANA KALALA Vice-Président  
    Sabin MASHINI Membre  
    Honoré LOANGO BOELUA BAENDAFE Membre  

     

     

     

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    Rédaction La Prospérité
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