(Par Me Kalala Muena Mpala)
- Introduction
Depuis les dernières élections tant présidentielles que provinciales, les contentieux électoraux ont été l’occasion pour tous les congolais de voir à la télévision des personnes, sans robes professionnelles, représenter la CENI. Ces hautes juridictions ont déclaré ceci : « La Cour » ou « le Conseil d’Etat » s’est déclaré(e) ou se déclare saisie à l’égard de la CENI.
Elles admettent donc ces personnes à comparaître sans robes.
Outre, la CENI, il y a eu des partis politiques et la CENI qui ont personnalité juridique mais qui ont comparu par des avocats des deux catégories de l’article 4.
Une chose curieuse !
Les représentants de la CENI se sont toujours présentés sans robes professionnelles.
Ce sont des avocats !
Etait-ce normal ?
Nous allons énoncer quatre dispositions de la loi du barreau pour nous tranquilliser.
Il s’agit des articles 58, 59, 71 et 103 du barreau auquel il faut ajouter les dispositions transitoires d’Octobre 2013 de la Cour Constitutionnelle et d’octobre 2016 du Conseil d’Etat.
- Que dit chacun des articles ?
Il faut que chaque lecteur achète cette loi.
Ces personnes morales devaient, en principale, être représentées par leurs organes statutaires ou légaux.
Seuls les avocats congolais devaient assurer cette représentation devant ces hautes juridictions électorales.
- Quid de la représentation de la CENI
On n’a jamais vu Nanga ou l’Abbé Malu-Malu, organes, se présenter en justice.
Ce sont seules des personnes, hommes ou femmes, qui sont des juristes ayant prêté serment devant les magistrats des Cours d’Appel pour respecter les lois de la République parmi lesquelles la loi du barreau en ses articles 29, 38, 71, 73 et 111 de ladite loi.
Encore à la liste, au tableau des tableaux près les Cours d’Appel, ces avocats, sans robes, représentent la CENI en justice, alors qu’ils sont encore inscrits soit au tableau soit à la liste.
Aux prochains contentieux, récidiveront-ils ?
Les juges ayant les tableaux des barreaux de la RDC, pourront les démasquer, pour les éconduire du prétoire !
La Constitution et les procédures ayant prévu « UN », deux ou « conjointement » sont exclus même s’il y a « une femme » dans le « conjointement ».
- Conclusion
Encore avocats au barreau près la Cour d’Appel, ils sont déjà, tous et toutes, exclus par les articles 71, 73, 103, 110 al. 2, 111 de la loi du barreau, 2, 3 et 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice lequel Titre n’est pas abrogé devant la Cour Constitutionnelle et le Conseil d’Etat.
Encore au tableau, ces avocats ont violé les articles 71 et accomplissent des actes nuls au regard des articles 32, 33, 34, 58, 59, 60 de la loi du barreau.
En état d’incompatibilité et sans agrément préalable du Conseil de l’Ordre du barreau d’appartenance de chaque avocat.
Dura lex, sed lex !
Kalala Muena Mpala
- Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau.
- Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.