Le Cadastre Minier, « CAMI » en sigle, informe les titulaires des droits miniers et de carrières qu’ils sont tenus, conformément aux dispositions des articles 387 al. 1er et 391 al. 1er du Règlement Minier, de lui transmettre dans les délais prescrits les preuves de commencement des travaux relatifs à chaque droit minier ou de carrière. Cependant, force est de constater que, sauf preuve contraire, les titulaires des droits miniers et de carrières repris sur les listes en annexe, déjà transmises à la Direction des Mines, ne se sont pas conformés à ces dispositions réglementaires.
Le CAMI rappelle que le commencement des travaux dans les délais légaux constitue l’une des obligations de maintien de la validité des droits miniers et de carrières.
