Mesure forte face aux grands enjeux du moment. Orientations ciblées pour l’intérêt général du pays. Détermination réitérée dans la bataille de la concrétisation de l’Etat de droit en RDC. Lors de son audience publique, tenue hier, mardi 28 juillet 2026, la Cour Constitutionnelle, siégeant en matière de constitutionnalité, a rendu son arrêt sur la requête introduite par le Président de la République Félix Tshisekedi.
Sous la houlette de son Président Dieudonné Kamuleta, la Haute Cour a, en effet, déclaré conforme à la Constitution la Loi fixant les conditions d’organisation du référendum en République démocratique du Congo sous réserve des articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 23 et 43.
Par cette décision, cette Loi référendaire, adoptée, précédemment, en bonne et due forme, par les deux Chambres du Parlement, se positionne désormais en ordre utile pour sa promulgation par le Chef de l’Etat et sa publication au Journal Officiel.
Article 8 de la Loi sur le référendum
La Cour constitutionnelle a validé l’article 8 de la Loi sur le référendum, sous réserve d’une reformulation substantielle de ses deux alinéas. Le premier alinéa, relatif à l’initiative d’une nouvelle Constitution, ancre désormais cette prérogative dans le droit souverain et inaliénable du peuple congolais à déterminer son ordre juridique, conformément à l’article 5 de la Constitution.
Concrètement, le Président de la République pourra soumettre un avant-projet de Constitution, après consultation élargie des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des gouverneurs, des formations politiques représentées ou non au Parlement, ainsi que des organisations de la société civile, à l’approbation soit du référendum, soit d’une Assemblée constituante réunissant les élus nationaux, provinciaux et locaux.
Le second alinéa, jugé inadapté par la Cour, a été entièrement réécrit pour distinguer trois hypothèses. Pour un référendum sur le transfert de la capitale, l’initiative pourra émaner du chef de l’État, du gouvernement, de l’une des chambres du Parlement ou d’une pétition citoyenne de 100 000 signatures, avant adoption d’une loi soumise à validation référendaire.
S’agissant de la cession, de l’échange ou de la jonction de territoires, l’initiative reviendra exclusivement au Président de la République, par voie de négociation d’un traité international ratifié par le Parlement puis validé par référendum.
Enfin, pour toute révision constitutionnelle, l’initiative sera partagée entre le Président, le gouvernement, le Parlement et une pétition populaire de 100 000 signataires, la révision ne devenant définitive qu’après approbation référendaire.
Autres volets
L’article 3 de la loi sur le référendum, qui ouvre la participation à tout Congolais âgé de dix-huit ans révolus et interdit le double vote, a été jugé conforme à la Constitution, sous réserve d’une correction terminologique : l’expression « droit civique », employée à l’alinéa 2, doit être remplacée par « droit civil », conformément à l’article 5 de la Constitution.
L’article 4, qui définit l’objet du référendum comme portant sur les matières d’importance fondamentale pour la vie de la nation, a également été validé, mais avec une précision de taille : la Cour a jugé que ces matières renvoient exclusivement aux hypothèses prévues par la Constitution elle-même, le transfert de la capitale, la cession ou l’échange de territoires, et la révision constitutionnelle, ainsi qu’au pouvoir souverain du peuple d’initier une nouvelle Constitution.
En conséquence, les deux autres alinéas de cet article ont été purement et simplement supprimés de la loi.
La Pros.
