La nomination d’une Femme à la tête du Gouvernement congolais, en l’occurrence, Madame Judith Suminwa Tuluka¹, ainsi que la nomination, la publication² et l’investiture³ du Gouvernement qu’elle dirige, marquent des tournants historiques majeurs dans l’histoire politique de la RD Congo, et dans le paysage gouvernemental congolais.
Des faits politiques sans précédents : – Non seulement parce qu’une Femme devient Première Ministre pour la première fois dans l’histoire politique de la RD Congo ; – Mais aussi, parce que le Régime d’Inégalités Correctrices ⁴, un concept central de Droit administratif, trouve ici, sa plus belle expression, ses lettres de noblesse, depuis la publication de la Constitution du 18 février 2006, dans le sens où le tiers du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka est féminin ; Et de surcroît, parce que le Président de la République, Félix Tshisekedi, a joui pleinement de l’alinéa 4 de l’article 78 de la Constitution, une disposition constitutionnelle qui lui donne la possibilité de nommer aussi, dans l’Equipe gouvernementale, des personnes ne faisant partie ni de la Majorité parlementaire, ni de la Coalition majoritaire, ou des Partis politiques, et cela, afin de corriger des inégalités qui persistaient depuis belle lurette dans des Gouvernements congolais successifs, c’est-à-dire, la faible participation ou présence des femmes, et l’absence des personnes ne faisant partie ni de la Majorité parlementaire, ni de la Coalition majoritaire, ou des Partis politiques ; – Et enfin, parce que le Président Félix Tshisekedi a joui pleinement du Principe de l’Exercice Effectif
et Personnel du Pouvoir d’Appréciation ( PEEPPA )⁵, un autre concept central de Droit administratif, mais aussi, de son arbitrage, tel qu’entouré par l’alinéa 3 de l’article 69 de la Constitution, dans le sens où il s’est appuyé fermement sur sa liberté d’appréciation et de choix, son Pouvoir Discrétionnaire. Car, en arbitrant, il a remis en cause, me semble-t-il, selon des critères, que j’ose croire, objectifs, certains noms des ministrables proposés par des Partis politiques ou groupements politiques de sa Plateforme électorale au pouvoir, l’Union Sacrée de la Nation ; ainsi que certains compromis qui seraient pris lors des consultations et discussions en vue de la formation du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka.
C’est dans ce sens que la Particratie ou la Particratie à outrance, semblent ainsi, être remises en cause, et perdre des plumes. Elles sont d’ores et déjà entamées. Enfin, l’esprit de l’alinéas 1, 2, 4 et 5 de l’article 14 de la Constitution qui prône l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, l’assurance de la protection et de la promotion de ses droits ; sa pleine participation au développement de la Nation ; son droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales ; et la mise en œuvre de la parité Homme-Femme dans lesdites institutions, semble bien, être poursuivi comme objectif ; mais aussi, l’esprit de l’alinéa 4 de l’article 78 de la Constitution, tel que mis en relief, ci-haut.
En réalité, le Président Félix Tshisekedi vient d’instaurer un Nouvel Ordre Politique en RD Congo. Sa portée, sa scientificité et son intelligibilité, semblent être difficiles à saisir pour les non-initiés.
C »est ainsi que nombre de Députés de la mouvance présidentielle, c’est-à-dire, de la Coalition majoritaire au pouvoir, à en croire la presse ⁶, étaient tombés sous le charme des menaces de non investiture du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Sous cet angle, la contagion des menaces de non investiture de Gouvernement par des Députés faisant partie de la Coalition majoritaire au pouvoir, refait surface en RD Congo.
A l’instar des menaces proférées à l’époque par des Députés dits « révolutionnaires, » au Gouvernement Sama Lukonde I ⁷, cette fois-ci, me semble-t-il, c’était au tour du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Il est bien réel qu’après la publication de ce Gouvernement, le comportement de nombre de Députés de la Coalition majoritaire au pouvoir, dont d’aucuns qualifiés hier, de » Héros « , et surnommés, » Députés révolutionnaires », a étonné et continue d’étonner d’aucuns ; a dépassé et continue de dépasser d’autres. Faute de disciple de » Parti » lors des grands rendez-vous politiques, tels que : l’élection du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale, l’investiture du Gouvernement issu très largement de la Coalition majoritaire au pouvoir, elle-même issue du conglomérat des Partis politiques de la Plateforme électorale, l’Union Sacrée de la Nation ; et à la suite des menaces de dissolution de l’actuelle Assemblée Nationale, proférées récemment par le Président Félix Tshisekedi, lui-même ⁸ ; c’est ainsi que l’opinion publique se demande, si réellement, nombre de Députés transfuges du FCC ( Front Commun pour le Congo ) et autres qui, aujourd’hui, sont considérés comme soutiens du Président Félix Tshisekedi et de son Régime, lui sont réellement fidèles et sincères ! Car, leur grogne a préoccupé et continue de préoccuper les esprits ; a agacé et continue d’agacer une large partie de l’opinion publique vu que le Président de la République, Félix Tshisekedi, s’est montré ouvert, en partageant le pouvoir, non seulement avec les composantes de l’Union Sacrée de la Nation pour des raisons techniques que l’on sait, et d’ailleurs, elles occupent plus de 96% ⁹ de portefeuilles ministériels ; mais aussi, dans l’esprit de l’alinéa 4 de l’article 78 de la Constitution, qui donne la liberté et la possibilité au Premier Ministre de proposer aussi, et au Président de la République de nommer aussi, dans l’Équipe gouvernementale, des personnes ne faisant partie ni de la Majorité parlementaire, ni de la Coalition majoritaire, ou des Partis politiques, car excepté pour le cas du Premier Ministre, aucune disposition législative ou constitutionnelle n’a régi l’appartenance politique des autres membres du Gouvernement lors de leur nomination, même si le Président de la République devra tenir compte de la situation parlementaire. Le Président de la République est donc libre, il a un réel pouvoir et un choix réel. Cela dit, ce sont ceux-là même de l’Union Sacrée de la Nation, qui ont été applaudis hier par les masses populaires pour leur courage ; ceux-là même qui ont aidé à l’époque, l’Informateur Modeste Bahati Lukwebo à requalifier la Coalition parlementaire et, à doter l’Union Sacrée de la Nation prônée par le Président de la République, Félix Tshisekedi, d’une majorité confortable à l’Assemblée nationale ; qui avaient menacé de nouveau, de bloquer l’investiture du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Même si un compromis aurait été trouvé ; les esprits doutent de la suite et, se demandent si ces Honorables Députés mécontents, ne rechigneront pas dans d’autres occasions : réformes, vote de nouvelles lois , …. !
Au moment où les Congolais attendent avec impatience, à travers ce nouveau Gouvernement, très largement dominé par des composantes de l’Union Sacrée de la Nation, la matérialisation de la vision du Président de la République, centrée sur l’intérêt général ( » Le Peuple d’abord » ), axée sur ses six engagements et ses trois priorités, visant notamment la Restauration de la Paix dans l’Est de la RD Congo, la Sécurité des Congolais et de leurs biens, l’amélioration de leur quotidien et, le développement intégral de leur pays ; c’est plutôt le spectre d’une crise institutionnelle qui pourrait se pointer à l’horizon ou resurgir à tout moment. Scientifiquement et pour leur gouverne, ces Honorables Députés mécontents, devraient savoir que, même si le Gouvernement a besoin de la confiance de l’Assemblée Nationale pour son investiture afin d’agir et d’ appliquer son programme d’action, conformément aux alinéas 4 et 5 de l’article 90 de la Constitution.
Toutefois, ces Honorables Députés mécontents devraient aussi savoir que, contrairement à ce qu’ils pourraient penser ; scientifiquement, dans un Régime politique comme le nôtre, le Gouvernement n’a pas besoin de son investiture par l’Assemblée Nationale pour exister juridiquement.
En réalité, le Gouvernement existe déjà juridiquement dès sa nomination et sa publication. Et de surcroît, dans ce même ordre d’idées, ces Honorables Députés mécontents devraient aussi savoir que, scientifiquement, même s’ils avaient recalé le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka après la présentation de son programme sollicitant son investiture devant l’Assemblée Nationale; ce même Gouvernement pouvait légalement renaître et travailler.
MA REFLEXION
« La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d’être. » ¹⁰ Il est bien réel, que le Président Félix Tshisekedi vient d’instaurer un Nouvel Ordre Politique, dans le sens où : un Opposant ¹¹ est intégré dans l’Équipe gouvernementale, c’est-à-dire, quelqu’un qui n’appartient pas à la Coalition majoritaire, et occupe un poste de premier plan, celui de Ministre de la Justice et Garde des Sceaux ; mais aussi, parce qu’il a intégré dans la même Équipe gouvernementale, une Activiste, Défenseure des Droits Humains ¹² ( Droits de l’Homme), qui n’est pas non plus issue de la Coalition majoritaire ni des Partis politiques, et lui a confiée un ministère important, celui du Genre, Famille et Enfant.
En outre, il est aussi bien réel que le Président Félix Tshisekedi a joui pleinement du Principe de l’Exercice Effectif et Personnel du Pouvoir d’Appréciation ( PEEPPA), et de son arbitrage ( alinéa 3 de article 69 de la Constitution ), dans le sens où, il a remis en cause, selon des critères choisis, certains ministrables, et compromis ou accords pris lors des consultations et négociations en vue de la composition du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Sous cet angle, la Particratie ou la Particratie à outrance, semblent être déjà entamées.
- Le Régime d’Inégalités Correctrices ( RIC ) à la rescousse lors de la composition du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka Le » Régime d’inégalités correctrices » ressort de la » loi d’égalité des usagers du service public » ¹³. Pour rappel, cette loi est un principe général de droit à valeur constitutionnelle.¹⁴ Ce principe n’est toutefois pas d’ordre public.
Sous cet angle, l’égalité implique avant tout que tous les usagers qui se trouvent dans la même situation, soient traités de la même manière.¹⁵
Dans ce même ordre d’idées, il n’est toutefois pas exclu qu’une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable.¹⁶ Bien entendu que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure considérée ainsi qu’au regard de la nature des principes en cause.¹⁷ Ce principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En Droit administratif, il est permis d’instaurer temporairement un régime d’inégalité de traitement afin de remédier à une autre inégalité plus fondamentale¹⁸. Imposer un certain pourcentage de femmes dans le gouvernement Judith Suminwa Tuluka afin de remédier à la trop faible présence de femmes au sein des Gouvernements congolais antérieurs, est autorisé en Droit administratif.
Toutefois, il y a certaines conditions à respecter ¹⁹ :
- L’ inégalité constatée doit être manifeste ( ce qui est le cas ) ;
- La disparition de cette inégalité doit être désignée par le législateur comme un objectif à promouvoir ( ce qui est le cas) ;
- Les mesures correctrices à appliquer doivent être temporaires et destinées à disparaître dès que l’objectif visé est atteint ( ce qui serait le cas ) ;
4 Ces mesures correctrices ne doivent pas porter atteinte inutilement aux droits d’autrui ( ce qui serait le cas).
Cela dit, ce serait sur base de cette théorie de Droit administratif et des alinéas 1, 2, 4 et 5 de l’article 14 de la Constitution que le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, aurait revêtu de nouveau son maillot d’arbitre, conformément à l’alinéa 3 de l’article 69 de la Constitution. Il est donc ainsi, dans la lignée de ses droits administratifs et constitutionnels.
- De la liberté du Président de la République de nommer aussi, dans l’Equipe gouvernementale, des personnes ne faisant pas partie de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire, ou des Partis politiques
En effet, contrairement à l’idée reçue, à la croyance, et au discours, largement véhiculés, répandus, ainsi qu’aux usages ; en réalité, dans un Régime Semi-Présidentiel comme celui de la RD Congo, excepté le Premier Ministre qui est nommé au sein de la Majorité parlementaire (alinéa 1 de l’article 78 de la Constitution. Ici, dans l’Esprit du Constituant congolais, la Majorité parlementaire nous renvoie au fait qu’un parti politique a suffisamment des Députés pour constituer, seul, la Majorité au Parlement, plus précisément, à l’Assemblée Nationale, c’est-à-dire, la Majorité absolue ou plus, donc la moitié de Députés +1 = 500/2 + 1 = 251 Députés ou plus) , ou de la Coalition majoritaire (l’alinéa 2 de l’article 78 de la Constitution. Ici dans l’Esprit du Constituant congolais si aucun Parti politique n’a à lui, tout seul, la Majorité absolue, soit 251 Députés, voire plus, le Président de la République confie à une Personnalité, la mission d’identifier une Coalition afin de dégager une Majorité absolue ouplus, au niveau de l’Assemblée Nationale, cela afin de permettre au Gouvernement de gouverner d’une manière plus stable) ²⁰ ; aucune disposition législative ou constitutionnelle, n’a régi, la prise en compte de l’appartenance politique des autres Membres du Gouvernement lors de leur nomination.²¹ Dans ce même ordre d’idées, contrairement aux Régimes politiques purement parlementaires, à l’instar du Régime anglais, où le Premier Ministre est Parlementaire, et le Gouvernement émane directement du Parlement ²², car, le (la) Chef (fe) de file du Parti Majoritaire, après les élections législatives, a vocation de devenir Premier Ministre ²³, on a ainsi une homogénéité au niveau du Gouvernement ; Pour s’en convaincre : Margaret Thatcher était la Cheffe de file du Parti Conservateur et son Gouvernement était homogène, Conservateur ; Gordon Brown était le Chef de file du Parti travailliste et il a dirigé un Gouvernement homogène, travailliste ; Rishi Sunak était le Chef de file du Parti conservateur, il a dirigé un Gouvernement homogène, Conservateur ; Keir Starmer est le Chef de file du Parti travailliste, il dirige un Gouvernement homogène, travailliste.²⁴ Ici, la Reine (le Roi) d’Angleterre, n’a pas le choix, elle (il) devra nommer ce (cette) Chef (fe) de file, ce leader unique et incontesté, Premier Ministre.²⁵
Après les élections législatives, outre le nom du Premier Ministre qui est déjà connu d’avance, avant même sa nomination ; on sait aussi que c’est un Parlementaire, qui est aussi, le (la) Chef (fe) de file de la Majorité parlementaire, et que son Gouvernement sera homogène.²⁶
Dans un Régime Semi-présidentiel, comme celui de la RD Congo, le Gouvernement n’émane plus directement de l’Assemblée Nationale, car, le Président de la République, nomme lui-même, directement et librement, son Premier Ministre, ainsi que les autres Membres du Gouvernement.²⁷
Même s’il doit nommer son Premier Ministre au sein de la Majorité Parlementaire ou de la Coalition majoritaire, il n’est donc pas obligé de nommer le (la) Chef (fe) de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire.²⁸
C’est ainsi que le nom du futur Premier Ministre n’est pas connu d’avance, contrairement au modèle anglais.²⁹ Le Président de la République est donc libre, il a un réel pouvoir, et un choix réel. Pour s’en convaincre, au moment de leur nomination : Messieurs Gizenga, Muzito, Matata Ponyo, Tshibala, Ilunga Ilunkamba et Sama Lukonde, n’étaient pas des Parlementaires ni des Chefs de file de la Coalition majoritaire. Et leurs Gouvernements n’étaient pas homogènes mais de Coalition.³⁰
Quant à Madame Judith Suminwa Tuluka, même si elle est devenue Leader de la Coalition majoritaire car c’est elle la Première Ministre, cependant, avant sa nomination en tant la Première Ministre, elle n’était pas Cheffe de file de cette Coalition majoritaire, et de surcroît, elle n’est pas non plus Parlementaire. Son Gouvernement n’est pas homogène mais de Coalition.³¹ Toutefois, le cas de Monsieur Samy Badibanga, est différent des autres, car, il était Parlementaire, mais n’était pas le Chef de file de la Coalition majoritaire, et n’en faisait d’ailleurs, même pas partie. Son Gouvernement n’était pas homogène non plus, mais plutôt de Coalition.
Et de surcroît, contrairement aux Régimes purement Parlementaires, comme celui de l’Angleterre où le Premier Ministre et les autres Membres du Gouvernement émanent du Parti majoritaire, le seul parti qui a gagné les élections législatives ; Dans le Régime Semi-Présidentiel, comme celui de la RD Congo, en cas de Coalition majoritaire, on retrouve dans le Gouvernement, les Membres du Gouvernement dont leurs Partis politiques ont perdu les élections législatives, c’est-à-dire, qui ont réalisé des moindres scores aux législatives.³³
Ici, ce qui compte c’est le fait de constituer une Majorité à l’Assemblée Nationale. En réalité, c’est une nette tendance à la Particratie comme en Belgique. Sous cet angle, le Gouvernement congolais n’émane donc pas directement du Parlement, plus précisément de l’Assemblée Nationale. Dans cet ordre d’idées, comme le Gouvernement congolais n’émane pas directement du Parlement, plus précisément de l’Assemblée Nationale, même si pour des raisons techniques afin d’éviter des blocages des réformes, des lois, .. le Premier Ministre et le Président de la République doivent tenir compte de la situation parlementaire ; ainsi, pourquoi le Premier Ministre devrait-il proposer, et le Président de la République, devrait-il nommer, comme autres Membres du Gouvernement, que ceux qui ressortent de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire ? Lors de leur proposition et nomination, l’appartenance politique des autres Membres du Gouvernement n’est ainsi, régie par aucune disposition législative ou constitutionnelle.
Pour s’en convaincre, mettons en relief l’alinéa 4 de l’article 78 de la Constitution. Celui-ci stipule : » Le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier Ministre. » ³⁴ L’alinéa 4 de l’article 78 de la Constitution est très clair ! Il ne donne aucune indication quant à l’appartenance politique des autres Membres du Gouvernement lors de leur nomination.
Force est donc de constater que, cette disposition constitutionnelle, ne lie aucunement la compétence du Président de la République à une quelconque appartenance politique des autres Membres du Gouverment lors de leur nomination. Sous cet angle, c’est donc le Principe de l’Exercice Effectif et Personnel du Pouvoir d’Appréciation du Président de la République qui tranche, donc c’est sa compétence discrétionnaire qui agit. Même si dans les usages du Système Politique congolais, le Premier Ministre est appelé de tenir compte de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire lorsqu’il propose les noms des candidats ministrables au Président de la République, aux fins de leur nomination, et cela, afin d’éviter des blocages persistants ou une crise grave lors de la formation du Gouvernement, mais aussi, par la suite, pour permettre au Président de la République et à son Gouvernement, de faire passer des lois et des réformes au Parlement, cependant, ni le Premier Ministre ni le Président de la République, ne sont contraints par une quelconque disposition législative ou constitutionnelle ; c’est-à-dire, qu’aucune disposition législative ou constitutionnelle ne les oblige de choisir les ministrables, exclusivement au sein de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire, afin de les nommer, même si on peut comprendre que la Majorité parlementaire ou la Coalition majoritaire devra être très bien représentée au sein du Gouvernement pour des motifs techniques susmentionnés.
Au finish, le Président de la République peut ainsi, se servir de son Pouvoir discrétionnaire afin de nommer aussi, dans l’Équipe gouvernementale, des personnes non issues de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire ou des Partis politiques, car la Constitution lui donne cette possibilité ; et cela, selon les critères que lui et son Premier Ministre, pourraient définir.
S’il le fait, il ne violera aucunement une quelconque disposition législative ou constitutionnelle. En somme, contrairement aux Régimes politiques purement Parlementaires, comme celui de l’Angleterre ; à l’idée reçue, à la croyance et au discours, largement véhiculés ou répandus ; dans le Régime Semi-Présidentiel, comme nous l’avons souligné ci-haut, le Gouvernement n’émane plus directement de l’Assemblée Nationale, même si le Président de la République devra tenir compte de la situation parlementaire.
En outre, il existe une forme de dualisme entre le Pouvoir Exécutif dans lequel appartient le Gouvernement, et le Pouvoir Législatif, dans le sens où, si le Parlement contrôle le Gouvernement, et que la Constitution donne à l’Assemblée Nationale le pouvoir de démettre le Gouvernement par une motion de Censure ; dans l’autre sens, la Constitution donne aussi au Président de la République, en tant que le Chef de Exécutif, le pouvoir de dissoudre l’Assemblée Nationale. Le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif sont donc invités à collaborer.
En RD. Congo comme en France, le Président de la République dispose donc d’un choix réel, il choisit lui-même son Gouvernement ; même si, contrairement à la France ; en RD Congo, en matière de nomination du Premier Ministre, la compétence du Président de la République, est liée d’une part, car la Constitution a déjà entouré ce qu’il doit faire en indiquant l’appartenance politique du Premier Ministre vu que le Président de la République le nomme au sein de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire ; d’autre part, le Président de la République jouit aussi du Principe de l’Exercice Effectif et Personnel du Pouvoir d’Appréciation, donc de sa compétence discrétionnaire car même si on sait que le Premier Ministre sera issu de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire, cependant, on ne sait pas encore, qui, le Président de la République nommera, comme Premier ministre. Quant à l’appartenance des autres Membres du Gouvernement, en RD Congo comme d’ailleurs en France, aucune disposition législative ou constitutionnelle ne lie la compétence du Président de la République. Pour rappel, même s’il devra tenir compte de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire lors de la formation et de la nomination du Gouvernement pour des raisons susmentionnées ; rien ne contraint le Président de la République de nommer aussi, dans l’Equipe gouvernementale, selon les critères et les raisons qui pourraient l’animer, des personnes ne provenant pas de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire ou des Partis politiques. Quant à la nomination du Premier Ministre, il en résulte que le Président de la République n’est pas obligé de choisir et de nommer son Premier Ministre parmi les Chefs de file de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire.
Pour s’en convaincre, referons-nous aux illustrations mises en relief ci-haut, dans le cas de l’Angleterre et de la RD Congo. Cela dit, c’est ainsi que, dès sa nomination, le Premier Ministre, dans le Régime Semi-Présidentiel, fait figure de leader. Mais cela est l’inverse dans les Régimes purement Parlementaires, à l’instar de l’Angleterre.
En Angleterre, c’est donc l’inverse, car on retrouve à la tête de la Majorité parlementaire, un leader unique et incontesté. Le seul leader du parti majoritaire a vocation de devenir Premier Ministre. Le Gouvernement anglais émane donc directement du Parlement.
III. Autant Savoir : En RD Congo, même si un Gouvernement est recalé lors de l’investiture, il peut toujours renaître légalement et travailler Même si le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka était recalé lors de l’investiture par l’Assemblée Nationale pour des raisons inappropriées telles que susmentionnées, il pouvait toujours renaître légalement et travailler. D’entrée de jeu, il convient de noter que le Gouvernement n’a pas besoin d’être investi par l’Assemblée Nationale pour exister juridiquement ! En effet, le Gouvernement existe juridiquement dès sa nomination. Effectivement, l’existence juridique du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka a été déjà sanctionnée par : – l’alinéa 2 de l’article 78 de la Constitution qui stipule la désignation d’un Informateur afin d’identifier une coalition en l’absence d’une majorité parlementaire ; – par l’Ordonnance n° 24/022 du 01 avril 2024 portant nomination d’un Premier Ministre et enfin ; – par l’Ordonnance n° 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres d’État, Ministres, Ministres délégués et Vice- Ministres .
Ces dispositions juridiques nous démontrent à suffisance que juridiquement, le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka existait déjà sans être investi. Cependant, pour agir, ledit Gouvernement avait besoin de la confiance de l’Assemblée Nationale, conformément aux alinéas 4 et 5 de l’article 90 de la Constitution, qui en réalité, engagent la responsabilité du Gouvernement sur son programme d’action avant son investiture.
Toutefois, en sens inverse, selon l’esprit du parlementarisme rationalisé ; certaines questions majeures doivent être posées ³⁵ :
– Etant présumé avoir la confiance du Parlement, pourquoi le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka devait-il encore être tenu d’en faire la démonstration car il est justement largement formé sur base de l’identification de la coalition majoritaire qui se lit au niveau de l’Assemblée Nationale ?
– Ne serait-il pas temps de repenser les alinéas 4 et 5 de l’article 90 de la Constitution afin d’éviter dans l’avenir, des menaces d’un blocage inapproprié lors de l’investiture d’un quelconque Gouvernement ?
Par analogie, le même problème se pose en France, qui est aussi un régime politique semi-présentiel. Soulignons toutefois en passant que la Constitution française, a largement influencé la rédaction de la Constitution de la RD Congo.
On considère, d’ailleurs, cette dernière comme étant » la petite sœur africaine de la Constitution française » ³⁶
- La problématique de l’investiture du Gouvernement en France, a débouché à ce qu’on appelle : » La querelle de l’article 49 alinéa 1″ de sa Constitution. Même si, certains termes de l’article 49 alinéa 1 de la Constitution française diffèrent des termes de l’article 90 alinéas 4 et 5 de la Constitution de la RD Congo ; toutefois, la difficulté reste la même car même si, contrairement aux Régimes politiques purement parlementaires comme celui de l’Angleterre, le Gouvernement n’émane plus directement du Parlement, en clair, de l’Assemblée Nationale, cependant, il est formé ou il est largement formé sur base de la Majorité parlementaire ou de la Coalition parlementaire qui est dégagée au niveau de l’Assemblée Nationale.
C’est ainsi qu’en France, la question d’opportunité du Premier Ministre est appréciée librement par celui-ci . Pour s’en convaincre :
– Lionel Jospin avait demandé un vote de confiance quelques jours après la nomination de son Gouvernement (1997) ; – Édith Cresson n’en a jamais eu recours (1991) Donc, un Gouvernement qui n’est pas sûr, car disposant d’une majorité relative, n’a pas intérêt de déclencher l’application de cette procédure. C’est pourquoi, en vue de renforcer les pouvoirs généraux du Parlement français, le Comité Consultatif pour la révision de la Constitution avait proposé que le Premier Ministre soit tenu d’engager la responsabilité du Gouvernement, dans les quinze jours qui suivent sa nomination. Et , en RD Congo ?
– Pour éviter un blocage inapproprié de l’investiture du Gouvernement, ne serait-il pas temps de repenser les alinéas 4 et 5 de l’article 90 de la Constitution ?
– La présentation du programme d’action du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale, ne pourrait-elle pas devenir facultative ou non contraignante ?
En ce qui nous concerne :
Question : Si le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka était recalé lors de l’investiture, comment pouvait-il encore légalement renaître et travailler ?
Réponse : Effectivement, il pouvait renaître et travailler ; cependant, pas tout de suite car le Président de la République devait être confronté à trois blocages majeurs, conformément à l’alinéa 2 de l’article 148 de la Constitution qui stipule : » Aucune dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit les élections, ni pendant les périodes de l’état d’urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un président intérimaire. » ³⁷
De cette disposition constitutionnelle, ressortent quatre contraintes, mais ce sont plutôt les trois premières qui nous concernent :
– Nous sommes en 2024, donc dans l’année qui suit les élections présidentielle et législatives du 20 décembre 2023 ;
– Nous sommes aussi en plein état de siège, qui a été décrété dans le Nord-Kivu et en Ituri ;
– En outre, même si par peur, le Rwanda n’a pas déclaré officiellement la guerre à la RD Congo et le nie ; cependant sur terrain, il est bien réel que le Rwanda fait la guerre à la RD Congo dans sa partie Est. Il est appuyé par l’Ouganda, ses supplétifs terroristes du M23, … qui peinent d’ailleurs à atteindre leurs objectifs vu la résistance et la détermination de l’Armée nationale congolaise ( FARDC ) qui a déjà récupéré nombre de territoires occupés par ses ennemis, qui connaissent ainsi un enchaînement foudroyant de revers. Pour l’heure, ces trois contraintes bloquent toujours l’éventualité d’une dissolution de l’Assemblée Nationale. Il faudrait donc les vider préalablement. Question : Entre-temps, comment le Président de la République pouvait-il s’y prendre stratégiquement, si le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka était recalé lors de l’investiture, et qu’il s’était résolu à le renaître légalement ?
Réponse : Un panel de stratégies était envisageable :
– Stratégiquement, le Président de la République pouvait mettre ledit Gouvernement au frigo en attendant le bon moment, et en demandant à l’Administration publique d’assurer la permanence de l’Etat, la continuité du Service public, jusqu’à ce que ces trois contraintes soient vidées ;
– En attendant ce bon moment, le Président de la République pouvait aussi nommer un Gouvernement des Secrétaires Généraux de l’Administration publique, c’est-à-dire, un Gouvernement composé des Secrétaires Généraux de différents ministères, donc un Gouvernement composé des Hauts Fonctionnaires de l’Etat. Soulignons toutefois que les Membres de ce Gouvernement allaient jouir des compétences administratives dont ils avaient été irrégulièrement investis mais, valablement nommés, car leur nomination allait contourner les alinéas 1 et 2 de l’article 78 de la Constitution et les alinéas 4 et 5 de l’article 90 de la Constitution. Ils allaient être réputés Fonctionnaires de fait , mais toutefois couverts par une des Théories centrales du Droit administratif, la Théorie du Fonctionnaire de fait, une théorie qui neutralise les vices d’incompétence car un Fonctionnaire de fait est une Autorité Administrative qui exerce des compétences administratives dont elle a été irrégulièrement investie par les pouvoirs publics.³⁸ Question : Si ces trois contraintes étaient vidées et par la suite, le Président de la République s’était toujours résolu à dissoudre l’Assemblée Nationale conformément à l’alinéa 1 de l’article 148 de la Constitution ; et après cette dissolution, comment le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka pouvait-il encore renaître légalement et travailler ?
Réponse : Pour rappel, comme on évoque l’alinéa 1 de l’article 148 de la Constitution, il faudrait d’abord noter que la Constitution est l’une des sources du Droit administratif.
Le Droit administratif, de par une de ses théories, la » Théorie du Fonctionnaire de fait » telle que susmentionnée, donnera les béquilles au Président de la République, Félix Tshisekedi. Ainsi, nous rentrons d’ores et déjà dans une matière administrative. Même si en apparence, les alinéas 4 et 5 de l’article 90 de la Constitution sont tellement explicites et complets, et qu’il n’y aurait plus de place pour procéder autrement ; le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka, même recalé lors de l’investiture pouvait renaître et travailler. Question : Comment ? Réponse : Refuser l’investiture du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka pour des raisons inappropriées, pouvait causer une crise persistante entre le Gouvernement, en tant que l’une des institutions de la République Démocratique du Congo, faisant partie du Pouvoir exécutif, dont le Chef est le Président de la République, et l’Assemblée Nationale.
C’est dans cet ordre d’idées que le Président de la République pouvait intervenir en revêtant son maillot d’arbitre conformément à l’alinéa 3 de l’article 69 de la Constitution afin d’arbitrer cette crise. Cet arbitrage pouvait l’amener d’opter pour l’application de l’alinéa 1 de l’article 148 de la Constitution qui stipule la dissolution de l’Assemblée Nationale en cas de crise persistante entre elle et le Gouvernement.
Même si l’Assemblée Nationale était dissoute, mise à néant ; le pays devrait continuer de fonctionner au nom de la permanence de l’Etat et de la loi de continuité du service public. Et le Gouvernement devait continuer à gouverner.
Ainsi, le Président de la République pouvait, pour ce faire, nommer un nouveau Gouvernement. Un panel de pistes s’offrirait à lui : – il pouvait reconduire le même Gouvernement Judith SuminwaTuluka ; bien entendu, par une nouvelle ordonnance, prise après la dissolution de l’Assemblée Nationale.
Cette nouvelle Ordonnance aller abroger par voie de conséquence l’ancienne, d’où la renaissance légale ou constitutionnelle du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka ;
– il pouvait aussi par une nouvelle Ordonnance, remanier le Gouvernement originel Judith Suminwa Tuluka;
– il pouvait aussi nommer un nouveau Premier Ministre et des nouveaux membres du Gouvernement ;
– il pouvait aussi nommer un nouveau Premier Ministre et garder les membres du Gouvernement originel Judith Suminwa Tuluka ;
– il pouvait aussi nommer un nouveau Premier Ministre et remanier l’équipe originelle de l’ancien Gouvernement Judith Suminwa Tuluka
Toutes ces gymnastiques intellectuelles qui pouvaient s’offrir au Président de la République, Félix Tshisekedi, dans l’hypothèse de la dissolution de l’Assemblée Nationale, trouvent donc leur fondement juridique dans une des théories centrales du Droit administratif, appelée : » la Théorie du Fonctionnaire de fait « .
Cette théorie s’appuie sur deux fondements ³⁹ : – la continuité du service public et ; – la théorie de l’apparence Question : C’est qui un Fonctionnaire de fait ? Réponse : La » Théorie du Fonctionnaire de fait » permet de neutraliser les vices d’incompétence. ⁴⁰
Elle permet de résoudre les cas où une personne a exercé des compétences administratives dont elle avait été irrégulièrement investie.⁴¹
En d’autres termes, en Droit administratif, il est permis de nommer irrégulièrement certaines personnes pour qu’elles exercent certaines compétences administratives au nom de la continuité de l’État, du Service public.
C’est ainsi que les Membres du Gouvernement nommés après ladite dissolution, même s’ils avaient exercé leurs compétences en dépit des alinéas 4 et 5 de l’article 90 de la Constitution, étaient réputés » Fonctionnaires de fait » et couverts par cette » Théorie du Fonctionnaire de fait « . Cette théorie diffère donc d’une personne régulièrement investie , valablement nommée, mais qui ne respecte pas les conditions pour prendre un acte administratif unilatéral.⁴²
La » Théorie du Fonctionnaire de fait » s’appuie donc sur deux fondements :
- La Continuité du service public : quand l’administration se prévaut de la compétence afin d’assurer le fonctionnement régulier des services publics et ;
- La Théorie de l’Apparence : quand le citoyen se prévaut pour le maintien d’un acte pris par une autorité irrégulièrement investie.⁴³
Question : En RDC, le ( la ) Premier (e) Ministre et les autres Membres du Gouvernement, sont-ils des Fonctionnaires ?
Question : Cette » Théorie du Fonctionnaire de fait » s’applique-t-elle aussi à eux ? Réponse : Le Décret-Loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de conduite de l’Agent Public de l’Etat, stipule dans son article 1 alinéa 3, que les membres du Gouvernement sont des Agents Publics de l’Etat.⁴⁴
Donc, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont donc des Agents Publics de l’Etat et non des Fonctionnaires de l’Etat. Ce même Décret-Loi nous révèle dans son article 1 alinéa 1 , qu’un « Agent Public de l’Etat : [est] toute personne qui exerce une activité publique de l’Etat et/ou rémunérée par ce dernier « ⁴⁵ Un Fonctionnaire de l’Etat par contre, est en réalité un Agent Public de l’Etat qui a un emploi permanent et évolue dans un régime statutaire en faisant carrière dans l’Administration publique. Ce qui n’est pas le cas du Premier Ministre et des autres membres du Gouvernement. Toutefois, ils sont aussi, tous, des Autorités Administratives.
Le Droit administratif a donc élargi cette « Théorie de Fonctionnaire de fait » aux Agents Publics de l’Etat. Donc, le Premier Ministre, ainsi que tous les autres membres du Gouvernement qui étaient irrégulièrement investis, après ladite dissolution de l’Assemblée Nationale, seront ainsi, tous couverts par cette » Théorie du Fonctionnaire de fait « .
Question : Dans ce cas de figure, après ladite dissolution de l’Assemblée Nationale, comment le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka pouvait-il procéder s’il voulait faire passer certaines réformes et élaborer des nouvelles lois?
Réponse : Notons d’entrée de jeu qu’une dissolution de l’Assemblée Nationale n’entraînera pas celle du Sénat car la Constitution de la RD. Congo n’a donné au Président de la République que la possibilité de dissoudre seulement l’Assemblée Nationale, et non le Sénat ! C’est ainsi que le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka pouvait s’appuyer sur l’alinéa 1 de l’article 129 de la constitution, en demandant au Sénat, la possibilité d’agir par Ordonnances-Lois pour l’exécution urgente de son programme d’action. Question : L’alinéa 3 de l’article 148 de la Constitution ne piègera-t-il pas le Président de la République et le Gouvernement en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale ?
Réponse : L’alinéa 3 de l’article 148 de la constitution demande à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) d’organiser dans ce cas d’espèce, les élections législatives, soixante jours après la dissolution de l’Assemblée Nationale. Mais toutefois, dans ce cas d’espèce, comme l’Opposition politique continue de remettre toujours en cause les animateurs de l’actuelle CENI ( Commission Electorale Nationale Indépendante ), elle n’accepterait pas, sous cet angle, que ces mêmes animateurs de la CENI organisent encore lesdites élections. Cela pourrait déboucher à ce que le Pouvoir et l’Opposition politique recherchent une solution négociée en relançant un nouveau processus en vue d’une nouvelle CENI.
Toutes ces tractations pourraient prendre du temps, cependant, l’Etat congolais devra continuer de fonctionner, et le Gouvernement congolais devra continuer de gouverner.
En outre, les discussions sur des profondes réformes de la CENI pourraient par ailleurs resurgir, et être relancées concomitamment. Cela pourrait prendre du temps, et l’Etat devra continuer de fonctionner, et le Gouvernement devra continuer de gouverner.
Ces illustrations nous démontrent à suffisance, que la nécessité d’une solution négociée pourrait déboucher à la nomination d’une nouvelle CENI qui devrait organiser lesdites élections, cependant le Gouvernement devra continuer de gouverner le pays. Et de surcroît, avec quels électeurs, la CENI devra-t-elle organiser ces élections ?
La problématique du recensement et de la carte d’identité, avec leurs corollaires, le temps et la faisabilité, pourraient se poser afin d’avoir des élections législatives crédibles, inclusives, souveraines, et apaisées. Le recensement en vue de ces élections législatives prendra certainement du temps mais l’État congolais devra continuer de fonctionner, et le Gouvernement congolais devra continuer de gouverner.
En outre, avec quels moyens financiers, pourrait-on organiser ces élections ? La complexité et les épaisseurs de tous ces problèmes, pourraient déboucher dans cette hypothèse, à la recherche d’une solution politique négociée. Toutefois, les institutions de l’État devront continuer de fonctionner afin d’assurer la continuité de l’Etat et du Service Public.
- RECOMMANDATIONS
– Au Président de la République, je vous prie de renforcer et de raffermir le Régime d’Inégalités Correctrices afin de corriger les inégalités qui persistaient sur le taux de participation ou la représentativité de la Femme dans les Gouvernements congolais, ainsi que sur le taux de participation ou la représentativité des personnes n’appartenant pas à la Majorité parlementaire ou à la Coalition majoritaire ou aux Partis politiques. Prière continuer à jouir pleinement de votre Pouvoir d’Appréciation, du Principe de l’Exercice Effectif et Personnel du Pouvoir d’Appréciation (PEEPPA) lors des prochains rendez-vous à l’instar de la nomination du Gouvernement Judith Suminwa Tuluka ;
– Aux Honorables Députés mécontents, pour votre gouverne, comprenez que le Président de la République, Félix Tshisekedi, vient d’instaurer un Nouvel Ordre Politique en RD Congo.
J’ai tenté de vous démontrer que contrairement à la croyance et au discours largement véhiculés et répandus, et aux usages ; outre pour le cas du Premier Ministre ; aucune disposition législative ou constitutionnelle n’a réagi l’appartenance politique des autres Membres du Gouvernement lors de leur nomination même si le Premier Ministre et le Président de la République doivent tenir compte de la situation parlementaire.
Dans cet ordre d’idées, la Constitution donne au Premier Ministre, la possibilité de proposer, et au Président de la République, la possibilité de nommer, aussi, dans l’Équipe gouvernementale, des personnes ne faisant pas partie de la Majorité parlementaire ou de la Coalition majoritaire ou des Partis politiques. Le Premier Ministre et le Président de la République, ne sont donc pas obligés, de proposer et de nommer, les autres Membres du Gouvernement, exclusivement au sein de la Majorité parlementaire ou de la Coalition parlementaire ou des Partis Politiques. Ils sont donc libres, ils ont un réel pouvoir et un choix réel.
J’ai tenté de vous démontrer aussi qu’au finish, c’est vous qui risquerez d’être les plus grands perdants dans cette aventure de contagion des menaces inappropriées de non investiture des Gouvernements ; et contrairement à ce que vous pourriez croire ; ni le Président de la République, ni le Gouvernement, ni les autres institutions, ni les services publics de l’Etat, ni le peuple congolais, ne seront bloqués à la suite d’une dissolution de l’Assemblée Nationale.
Si ma réflexion mise en relief, vous a éclairés, chers Honorables Députés mécontents, je vous prie de bien vouloir revenir aux bons sentiments, de privilégier l’intérêt général et, de vous souvenir que si vous étiez des « Héros », hier ; vous pourriez encore les rester pour toujours car, par votre courage, vous avez réussi à redonner aux Congolais l’espoir d’un lendemain meilleur !
Toutefois, tout dépend de votre comportement pour la suite afin de rester à jamais des » Héros » de la » révolution parlementaire » d’hier, et des pionniers de la Coalition majoritaire d’aujourd’hui qui aspire à rétablir la paix dans la partie Est de notre pays, et d’améliorer les conditions de vie des congolais à travers le Projet de société du Président de la République, Félix Tshisekedi. Notre pays doit aller de l’avant !
– A certains acteurs politiques de l’Union Sacrée de la Nation : si ma réflexion mise en relief, vous a éclairés …. je vous prie d’aider le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka de répondre assez rapidement aux défis majeurs auxquels il est confronté en centrant son action sur l’intérêt général, le Peuple d’abord, en restaurant la paix dans la partie Est de la RD Congo et en améliorant le quotidien des Congolais à travers son programme d’action centré sur les six Engagements majeurs et les trois priorités du Président du Président de République.
» Scientia Vincere Tenebras »
(La Science Vaincra les Ténèbres)
Professeur Jean-Denis Kasese Otung Abienda Professeur à l’Université Pédagogique Nationale (UPN) Professeur Associé , Chercheur et Collaborateur Scientifique à l’Université Libre de Bruxelles ( ULB ) Membre de la Faculté de Philosophie et des Sciences Sociales ( ex-Faculté des Sciences Sociales et Politiques /Solvay Brussels School of Economics and Management ) de l’ Université Libre de Bruxelles ( ULB) Membre de l’ Institut de Sociologie ( IS ) de l’ Université Libre de Bruxelles ( ULB)
Membre du Centre d’Etudes de la Coopération Internationale et du Développement ( CECID) de l’Université Libre de Bruxelles ( ULB) .
NOTES ET REFERENCES
- Ordonnance n° 24/022 du 01 avril 2024 portant nomination d’un Premier Ministre
- Ordonnance n° 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, Ministres d’Etat, Ministres, Ministres délégués et Vice- Ministres 3. Le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka a été investi le 11 juin 2024. Voir, RFI, Afrique / « RDC : pour l’investiture du Gouvernement, la Première Ministre met l’accent sur l’emploi et la sécurité », le 12 juin 2024 4. KASESE,OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit administratif, Inédit, UPN, 2022, p.37
- Ibid., p. 80
- RADIO OKAPI, « Congo nouveau : Union Sacrée, des Députés tentés de bloquer l’investiture du Gouvernement », 31 mai 2024
- MEDIACONGO.NET, « Les Députés révolutionnaires menacent de bloquer l’investiture du Gouvernement Sama Lukonde », 15 avril 2021
- ACTUALITÉ. CD, « RDC : Tshisekedi menace de dissoudre l’Assemblée nationale face aux pratiques de monnayage des décisions parlementaires », 17 mai 2024
- Le Gouvernement Judith Suminwa Tuluka contient 56 membres dont 18 Femmes. Soit 31%. Voir, Wendy Bashi, « En RDC, 18 femmes dans le nouveau gouvernement », in DW, 29 mai 2024
- Henri POINCARÉ, « Discours : Fêtes du 75 ème anniversaire de l’Université Libre de Bruxelles ( ULB ) », ULB, Bruxelles, le 21 novembre 1909.
- Monsieur Constant Mutamba
- Madame Léonie lKandolo
- KASESE, OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit administratif, Op. Cit., p.35
- Ibidem
- Ibidem
- Ibid., pp.35-36
- Ibidem
- Ibid., p.37
- Ibidem
- KASESE, OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, « Contrairement à l’idée reçue, à la croyance, et au discours largement véhiculés ou répandus, et aux usages ; dans un Régime Semi-Présidentiel, comme celui de la RD Congo, la Constitution donne au Premier Ministre et au Président de la République, la possibilité de proposer et de nommer, aussi, dans l’équipe gouvernementale, des personnes n’appartenant ni à la Majorité parlementaire, ni à la Coalition majoritaire, ni aux Partis politiques. Ils sont donc libres, ils ont un réel pouvoir et, un choix réel », 26ème Réflexion, in LAPROSPÉRITÉ.NET , 25 avril 2024
- Loc.Cit
- Loc. Cit.
- Loc. Cit.
- Loc. Cit.
- Loc. Cit.
- Loc. Cit.
- Loc.cit.
- Loc. Cit.
- Loc.cit.
- Loc.Cit.
- Loc. Cit.
- Loc. Cit.
- Loc.Cit.
- Alinéa 4 de l’article 78 de la Constitution du 18 février 2006
- KASESE, OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Systèmes Administratifs Comparés, Inédit, UPN, 2015, pp.38-39 36. POLLET – PANOUSSI, Delphine, » La Constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine de la Constitution française « , in REVUE FRANÇAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, 2008/3 (n° 75 ), pp. 461-498
- L’alinéa 2 de l’article 148 de la Constitution du 18 février 2006
- KASESE, OTUNG ABIENDA, Jean-Denis, Droit administratif, Op. Cit., p.71
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- L’alinéa 3 du Décret-Loi n° 017/2002 du 3 octobre 2002 portant Code de conduite de l’Agent Public de l’Etat
- Ibid., alinéa 1
