« (…), attendu que la CNDH est consciente du fait que le Gouvernement est talonné par l’urgence d’agir pour faire face à l’insécurité qui sévit à l’est du pays et dans certaines autres provinces, que pour ce motif, le Gouvernement devrait urgemment circonscrire, avec l’assistance de la CNDH, les cas des condamnés des crimes les plus graves replissant le critérium de la réserve du Deuxième Protocole facultatif relative au pacte international des droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort », soulève, dans un avis, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), par le truchement de son Président, Paul Nsapu. Lisez-le attentivement
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME
CNDH-RDC
Institution d’Appui à la Démocratie
AVIS N°001/AP/CNDH-RDC/2024
AVIS ET PROPOSITIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME RELATIFS A LA LEVEE DU MORATOIRE SUR L’EXECUTION DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME :
Vu la constitution du 18/Février 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 16 et 61 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, spécialement son article 6 relatif au droit à la vie ;
Vu le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 15 décembre 1989 ;
Vu la loi organique n°13/OO11 du 21 mars 2013, portant création, organisation et fonctionnement de la commission Nationale des Droits de L’Homme(CNDH), spécialement son article 6 point 18,
Considérant l’Observation générale n°36, adoptée en date du 3 septembre 2019, par le comité des droits de l’homme des Nations Unies, relative au droit à la vie(article6) ;
Considérant l’Avis n°001/AP/CNDH-RDC/2017 adopté par la CDNH-RDC en date du 14 septembre 2017, relatif à la réhabilitation du moratoire à l’exécution des peines de morts en République Démocratique du Congo ;
Attendu que le droit à la vie est le premier et le plus important de tous les droits de l’homme ; que ce droit ne peut faire l’objet de dérogation quelles que soient les circonstances que traverse un Etat, qu’il est la base et la condition de la jouissance et de l’exercice de tous les autres droits ;
Attendu que le droit à la vie est proclamé dans plusieurs instruments juridiques internationaux auxquels la République Démocratique du Congo est partie, notamment, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à son article 6 et la Charte africaine des droits l’homme et des peuples, à son article 4 ;
Attendu que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est ainsi libellé :
« 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
- Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour des crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qu’il ne doit être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide. Cette peine peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
- Lorsque la prévention de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’autorise aucune partie au présent Pacte à déroger d’aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu du crime de génocide.
4 Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la communication de la peine. L’amnistie, la grâce ou commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
- Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. Droits de l’homme libertés fondamentales 4 0.103.2
- Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte »
Attendu que cet article est le fondement de l’obligation qu’ont les Etats parties au Pacte de respecter et garantir le droit à la vie, de lui donner effet par des mesures d’ordre législatif ou autre, et d’offrir un recours utile une réparation à toutes victimes de violations du droit à la vie. Son paragraphe 1er interdit toute privation arbitraire de la vie et pose le principe de la protection de ce droit par la loi. Les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 énoncent des garanties spécifiques visant à faire en sorte que, dans les Etats parties qui n’ont pas encore aboli la peine de mort, celle-ci ne soit appliquée que pour les crimes les plus graves et seulement dans les cas plus exceptionnelles et dans les limites le plus strictes.
Attendu que l’interdiction de la privation arbitraire de la vie énoncée dans le paragraphe 1 de l’article 6 impose des limites supplémentaires à la capacité des Etats parties d’appliquer la peine de mort ; (observation générale n° 36 du comité de droits de Lhomme, point 4),
Attendu qu’il ressort des dispositions ci-haut citées que, quand bien même il est inhérent à toute personne humaine, le droit à la vie n’est pas absolu ; qu’ en effet, lorsque le paragraphe 1 de l’article 6 exige que la privation de la vie ne soit pas arbitraire, il reconnait implicitement que certaines privations de la vie peuvent être non arbitraires, en elles-mêmes, doivent être appliquées d’une manière qui ne soit pas arbitraire, que c’est ainsi que les Etats qui n’ont pas aboli la peine de mort et qui ne sont pas parties au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort ne sont pas à porte-à-faux avec le Pacte lorsqu’ ils appliquent cette peine de manière non arbitraire et pour réprimer les crimes les graves (observations générales n° 36,point10) ;
Attendu, toutefois, que l’expression « les crimes les plus graves » utilisée au paragraphe2 de l’article 6 n’est pas définie dans le Pacte, que c’est le comité des droits de l’homme, organe de supervision de la mise en œuvre du Pacte par les Etats parties, qui lui a donné un contenu, que pour cet organe, l’expression « crimes les plus graves « doit être prise de manière restrictive et s’entendre uniquement des crimes d’une extrême gravité, impliquant un homicide intentionnel, que les crimes qui n’ont la mort pour la résultat direct et intentionnel tels que la tentative de meurtre, la corruption, et autres infractions économiques et politiques, le vol à main armée, les actes de piraterie, les enlèvements, les infractions liées à la drogue et les infractions sexuelles, bien qu’ils soient de nature très grave, ne peuvent jamais servir de fondement, au regard de l’article 6, pour imposer la peine de mort ; que dans le même ordre d’idées, un degré limite de participation ou de complicité, même dans la perpétration de crimes parmi les plus graves, par exemple le fait de fournir le moyen physique de commettre un meurtre, ne saurait justifier l’imposition de la peine de mort( observation générale n° 36,point 35) ;
Attendu que les autres conditions imposées aux Etats parties au pacte qui appliquent encore la peine de mort sont : la conformité de la législation relative à la peine de mort aux normes intentionnelles dont le pacte, interdiction de faire rétroagir ladite législation, l’obligation d’appliquer la peine de mort que lorsqu’elle est prononcée par un jugement définitif , rendu par un tribunal compétent, l’interdiction de prononcer la sentence de mort contre des personnes âgées de 18 ans, l’interdiction d’exécuter une sentence de mort contre une femme enceinte, respect du droit à l’appel ;
Attendu que, tout compte fait, la rédaction de l’article 6 du pacte internationale relatif aux droits civils et politiques porte l’empreinte du courant abolitionniste ;
Que cela ressort des termes des paraphrases 2 et 6 ;
Qu’au paragraphe 2, la référence à l’application de la peine de mort est précédée de celle de l’abolition de cette peine, en ces termes : « Dans les pays où la peine de mort n’a pas encore été abolie… » ;
Que l’invitation à abolir la peine de mort, ou mieux encore, la préférence pour l’abolition de la peine de mort encore plus explicite au paragraphe 6 libellé comme suit : « Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l’abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent pacte » ;
Attendu que le courant abolitionniste qui a inspiré la rédaction de l’article 6 du pacte a culminé par l’adoption, le 15 décembre 1989, du Deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politique visant l’abolition de la peine de mort ;
Attendu que 58 ans après l’adoption du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 35ans après celle du Deuxième Protocole facultatif à ce pacte, le courant abolitionniste est devenu majoritaire au sein de la Communauté internationale ;
Que plus de 140 Etats ont aboli la peine de mort, que plusieurs autres ont reformé leurs codes pénaux afin de réduire le nombre d’infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée et que d’autres encore sont abolitionnistes de fait en ce qu’ils ont arrêté d’exécuter les peines de morts prononcées par leurs tribunaux depuis plus de 10 ans ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède de la peine de la mort est, pour la majorité de la communauté internationale, une sanction qui porte atteinte au droit de la vie ;
Que c’est ainsi qu’à défaut d’obtenir l’abolition formelle de la peine de mort, pour tous les crimes et par tous les Etats, les organisations internationales ayant dans leurs mandats la promotion et la protection des droits de l’homme, exhortent leurs Etats membres qui maintiennent encore la peine de mort, à adopter un moratoire sur les exécutions de la peine de mort ;
Qu’au niveau des nations, l’Assemblée a, en 2007, décidé d’adopter, tous les deux ans, une résolution relative à la question d’un moratoire sur l’application de la peine de mort ; Qu’à ce jour, neuf résolutions ont été adoptées ;
Que dans ces résolutions ; l’Assemblée :
- S’inquiète de ce que la peine de mort continue d’être appliquée ;
- Demande aux Etats de réduire et de limiter progressivement l’application de la peine de mort, instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine de mort ;
- Engage les Etats qui ont aboli la peine de mort à ne pas rétablir
- Demande aux Etats qui ne l’ont pas encore fait à adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort ou de le ratifier ;
Attendu qu’au niveau africain et dans le même esprit de l’Assemblée générale des Nations unies, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté deux résolutions sur la même question : la Résolution 42 du 15 novembre 1999 et la résolution 136 du 24 novembre 2008 ;
Que dans ces résolutions et particulièrement dans la dernière citée la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples se dit préoccupée par le fait que certains Etats parties à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples appliquent la peine de mort dans les conditions non conformes au droit à un procès équitable garanti par la charte et d’autres normes pertinentes ;
Que la commission invite les Etats parties à la charte ; qui concernent encore la peine de mort, à observer un moratoire en vue de l’abolition de la peine de mort ;
Attendu que la République Démocratique du Congo est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, deux instruments internationaux qui proclament le droit à la vie, comme cela vient d’être présenté plus haut ;
Qu’elle n’est pas partie au Deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort ;
Attendu que, en dépit du que fait la constitution du 18 février 2006 ; en son article 16 proclame le droit à la vie, sans aucune référence à la peine (contrairement aux constitutions antérieures) et que son article 61 fait du droit à la vie un droit auquel aucune dérogation n’est permise, les cours et tribunaux de la République Démocratique de Congo, civils et militaires continuent de prononcer la peine de mort et ce, pour une multitude d’infraction ;
Attendu toutefois, que s’agissant de l’exécution des peines de mort prononcées par ses cours et tribunaux, la République Démocratique du Congo a connu plusieurs vicissitudes : trois fois elle a observé un moratoire et trois elle l’a levé ;
Qu’entre 1978 et 1997 ; au mois de mai, aucune peine de mort n’a été exécutée sur son territoire, ce qui lui a valu, pour la première fois, le statut d’Etat abolitionniste de fait ;
Qu’entre 1997 et 1999, ce statut fut perdu et la RDC fut le deuxième pays au monde, en nombre de personnes exécutées, à la suite d’une condamnation à mort ;
Que le 8 juin 1999, dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo s’engagea à exécuter un processus qui aboutirait à l’abolition de la peine de mort, la première étape étant l’instauration d’un moratoire sur les exécutions de la peine de mort ;
Que ce moratoire fut institué en décembre 1999 par le président Laurent Désiré Kabila et confirmé le 29 mars 2001 président joseph Kabila, dans une déclaration devant la Commission des Droits de l’homme ;
Que ce moratoire fut levé le 23 mars 2002 par une lettre adressée par le Ministre de la justice au Haut-commissaire aux droits de l’homme ;
Que ce moratoire fut levé le 23 mars 2002, par une lettre adressée par le Ministère de la justice au Haut- commissaire aux droits de l’homme de l’organisation des nations unies ;
Qu’en 2003, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo institua un autre moratoire ;
Que ce dernier moratoire vient d’être levé par décision du Gouvernement du 9 février 2024 ;
Qu’en exécution de cette décision la Ministre d’Etat et Ministre de la justice a signé, le 13 mars 2024, la note circulaire n° 002/MME/CAB/ME/MIN/J et GS/2024 adressée aux chefs de hautes juridictions et officies des Parquets ; que dans cette circulaire Madame la ministre donne la justification de la décision de lever le moratoire et circonstance le cadre de l’application de la peine de mort ;
Attendu, par ailleurs, pendant que pendant qu’elle observait des moratoires institués par elle-même, la République Démocratique du Congo se sentait systématiquement abstenue de voter en faveur de neuf résolutions de l’Assemblée générale de Nations unies relatives à la question du moratoire aux exécutions de la peine de mort ;
Attendu que pendant les différents moratoires quelle a observés, la République Démocratique du Congo n’a initié aucune réforme qui s’inscrirait dans une dynamique de l’abolition de la peine de mort ;
Que dès lors, la levée du moratoire qui était en cours est susceptible d’entrainer de nombreuses violations des dispositions pertinentes, universelles et régionales relatives au droit à la vie.
Qu’en effet, au moment où le moratoire est levé, les lois et la République Démocratique du Congo sont encore en deçà des standards internationaux présentés ci-haut :
- Les codes pénaux, civil et militaire punissent de la peine de mort des infractions qui ne constituent pas « des crimes les plus graves » au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- Beaucoup de condamnés à mort, qui attendent leur exécution, ont été privés du droit d’aller en appel contre leur condamnation (cas des condamnés de la cour d’ordre Militaire, des cours et tribunaux opérationnels) ; leur exécution ferait en violation du droit à un procès équitable ;
- Les justiciables de la cour de cassation et de la cour constitutionnelle courent eux aussi le risque d’une exécution en violation du droit à un procès équitable pour défaut d’appel ;
Que même les limitations aux exécutions de la peine de mort reprises dans la circulaire susmentionnée ne rencontrent pas les standards internationaux.
Attendu que la circulaire dont mention donne d’une part, les contextes et les circonstances dans lesquels doivent se commettre les infractions dont les auteurs, une fois condamnés seront exécutés et, d’autre une liste non limitative desdites infractions ;
- Circonstances : état de guerre, état de siège ou d’urgence, opération de police tendant au maintien ou rétablissement de l’ordre public, toute autre
- Infraction :
Celle qui sont prévues dans le code pénal militaire : désertion à l’ennemi, lâcheté, rébellion ayant occasionné la mort de l’autorité contre laquelle les actes de rebellions étaient dirigés, rébellion, absence volontaire d’un commandant de remplir une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé, trahison en temps de guerre, sabotage commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère, vol, détournement, destruction méchante, etc. ;
Attendu qu’il déchet de rappeler ici que la peine de mort ne peut être prononcée que pour « les crimes les plus graves » ; que les circonstances ou contextes de la commission de ces infractions ne doivent pas, en soi, être nécessairement déterminants ;
Que pour revenir aux circonstances citées par la circulaire, la CNDH est d’avis qu’en dehors d’Etat de guerre, toutes les autres sont irrelevantes.
Que le banditisme urbain ne peut être efficacement combattu que par démesures qui s’attaquent à ses causes profondes, qu’il n’est pas certain que l’exécution des peines de mort viendra à bout dudit phénomène ;
Que les infractions commises dans le contexte du maintien ou du rétablissement de l’ordre public renvoient entre autres aux actes de violences que peuvent poser les participants à des manifestations publiques ; que condamner à mort et exécuter les auteurs de tels actes sera non seulement une violation du droit à la vie mais celle du droit à la liberté de manifester ;
Que pareilles réserves peuvent être formulées selon les contextes, à l’exception de celui de l’état de guerre ;
Que s’agissant des infractions citées dans la circulaire, il Ya lieu de relever que bon nombre d’entre elles ne peuvent être considérées comme « crimes les plus graves » ; que tels sont les cas du vol, de la destruction méchante, du détournement ;
Que, par ailleurs, la circulaire ajoute à l’insécurité juridique en laissant la liste non exhaustive ;
Attendu que la CNDH note qu’en levant le moratoire sur l’exécution de la peine de mort, le Gouvernement congolais n’a pas cherché à exécuter toutes les personnes présentement condamnées à mort ; que c’est le sens des restrictions indiquées dans la circulaire de Madame la Ministère d’Etat et Ministère de la justice ;
Attendu que pour toutes les raisons reprises ci-dessus, la CNDH est d’avis qu’avant la reprise de l’exécution de la peine de mort en République Démocratique du Congo, le Gouvernement devrait engager des réformes législatives de grande ampleur ;
Que ces reformes consisteraient dans :
- La modification des codes pénaux, civils et militaires afin de réduire considérablement le nombre d’infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée (les infractions les plus graves)
- Edicter de nouvelles peines aux infractions qui auront cessé d’appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort ;
- Commuer, pour certaines personnes, leur condamnation à mort en des peines qui auront été édictées, à la suite de la réforme, pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort
- Offrir la possibilité d’aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale ;
Attendu que la CNDH est consciente du fait que le Gouvernement est talonné par l’urgence d’agir pour faire face à l’insécurité qui sévit à l’est du pays et dans certaines autres provinces, que pour ce motif, le Gouvernement devrait urgemment circonscrire, avec l’assistance de la CNDH, les cas des condamnés des crimes les plus graves replissant le criterium de la réserve du Deuxième Protocole facultatif relative au pacte international des droits civils et politiques visant l’abolition de la peine de mort ;
Que par ailleurs, la CNDH est d’avis qu’il est plus avantageux, pour la République Démocratique du Congo, d’adhérer au Dixième Protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant la peine de mort en formulant la réserve autorisée à l’article 2.1 dudit protocole ;
Attendu que les articles1 et 2 de cet instrument sont ainsi libellés
Article1
« 1. Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocol ne sera exécutée.
2 chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction ».
Article2
« 1 Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prenant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis de guerre.
2 L’Etat partie formulant une telle réserve communiquera au secrétaire général de l’organisation des Nations unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pernettes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre ».
Que l’acceptation de cet instrument (par adhésion ou par ratification), avec la réserve autorisée, rencontre, cette en partie, la préoccupation actuelle du Gouvernement et présente un certain nombre d’avantages :
- L’interdiction automatique des exécutions dont un grand nombre, en RDC, seraient le fait des condamnations pour des infractions qui ne sont pas des « crimes les plus graves » au sens de l’article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- L’engagement des reformes législative sans précipitation ;
- L’abolition de matière irrévocables de la peine de mort à l’égard des faits qui ne constituent pas « des infractions les plus graves » ;
- La rétention, jusqu’ à nouvel ordre, de la peine de mort pour les infractions de caractère militaire, d’une extrême gravité, commises en temps de guerre ;
PROPOSE
Au Gouvernement :
Et ce, sans préjudice de l’urgence qui impose le contexte actuel de l’insécurité qui sévit à l’Est du pays et dans certaines autres provinces :
- D’initier des projets de lois modifiant les codes pénaux ; civil et militaire afin de réduire considérablement le nombre d’infractions pour lesquelles la peine de la mort peut être prononcée (les infractions les plus graves) ;
- D’initier des projets de lois relatifs aux nouvelles peines aux infractions qui auront cessé d’appartenir à la catégorie de celles actuellement punies de la peine de mort ;
- D’initier des projets de lois offrant la possibilité d’aller en appel à tout condamné par une juridiction pénale ou statuant en matière pénale ;
- D’accepter, par adhésion ou ratification, le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques avec la réserve autorisée à larticle2.1.
- Au président de la République:
- De commuer, pour certaines personnes, leur condamnation à mort en des peines qui auront été édictées, à la suite de la réforme, pour punir les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées à mort ;
- A la communauté internationale:
- D’œuvrer utilement et substantiellement aux côtés du Gouvernement congolais pour la mise en place effective d’un tribunal Pénal international ad hoc en vue de réprimer principalement tous les crimes : de génocide, contre l’humanité, de guerre et d’agression dont sont victimes les populations de la République Démocratique du Congo.
Fait à Kinshasa le 26 Mars 2024
Paul NSAPU MUKULU
Président de la CNDH