(Par Maître Kalala Muena Mpala)
(Notification de date d’audience à l’adresse du demandeur pu défendeur, élection de domicile au cabinet d’un avocat près la Cour d’Appel ou d’un défenseur judiciaire et enfin comparution des parties et des avocats près la Cour d’Appel avec procuration)
Depuis son installation, sous la présidence de LUAMBA BINDU en passant par KALUBA DIBWA jusqu’à KAMULETA aujourd’hui, la Cour Constitutionnelle fonctionne en marge d’abord de la loi du barreau, ensuite du nombre 9 des membres composant une chambre, le lieu où il faut notifier l’exploit qui porte la date d’audience à chacune des parties.
Depuis la Cour Suprême de Justice dont elle est une des juridictions spécialisées issues de l’éclatement en 2015 en 2015 de la toute première Cour Suprême de Justice en trois actuelles hautes juridictions spécialisées, la notification des exploits de la Cour Constitutionnelle doit se faire au seul cabinet d’un seul avocat près la Cour Suprême de Justice.
La comparution volontaire d’un avocat de fond ou même de cassation n’est pas prévue dans la loi organique d’Octobre 2013.
Ensuite, s’agissant du nombre d’avocats, la loi du barreau n’a prévu qu’un seul avocat de cassation ; en procédure de 1982, à son Titre I, cette procédure n’a prévu qu’un avocat à la Cour Suprême de Justice pour signer une requête à introduire devant la Cour Constitutionnelle et pour y comparaître.
Encore une fois, la signature et la comparution de la partie elle-même sont exclues au Titre I de la procédure de 1982, Titre Préservé par l’article 119 de la loi organique d’Octobre 2016. Ce Titre reste applicable devant la Cour.
Les hauts magistrats ne portent pas, entre leurs mains, la loi du barreau, surtout la procédure de 1982 devant la Cour Suprême de Justice et enfin l’article 221 de la Constitution où apparaît la Cour Constitutionnelle pour apprécier :
- La signature d’un avocat congolais de cassation ;
- Sa qualité authentique ;
- Son cabinet comme domicile élu ;
- Notification de date d’audience par un huissier assermenté près la Cour ;
- La comparution uniquement par l’avocat signataire de la requête ou son mandataire, aussi cassationniste, porteur de l’exploit au cabinet de cassation.
Hors de ces éléments, la Cour Constitutionnelle est en naufrage en suivant ses pratiques contra-legem.
C’est cela la cause de leur égarement collectif, le Procureur Général et le Président y compris.
Pourquoi n’y admet-on pas un défenseur judiciaire qui n’a qu’un serment que devant le Tribunal de Grande Instance ?
On répond facilement en ces termes : « C’est un défenseur judiciaire et n’a aucun serment devant la Cour Suprême de Justice ».
Et l’avocat à la Cour d’Appel en a-t-il ?
Monsieur le Procureur Général et le Président de la Cour ont intérêt professionnel à relire les articles 158 et 221 de la Constitution, ainsi que 109, 119 de la loi organique de 2013 du barreau.
Comparaissant en personne et ayant signé eux-mêmes leurs requêtes, KABENGELA ILUNGA (avocat à la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete) et Théodore NGOY (avocat au barreau du Kongo-Central), ils ont été reçus devant la Cour Constitutionnelle alors qu’ils ne sont ni Procureur Général près la Cour Suprême de Justice ni avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice. C’est un scandale au regard de l’article 119 de la loi organique régissant la Cour Constitutionnelle et aux articles 103 à 111 de la loi du barreau.
Ils doivent comprendre que « règles ordinaires de représentation en justice » n’est rien d’autre que la loi du barreau à ses articles 103 à 111.
KALALA MUENA MPALA
- Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 7, 71 et 111 de la loi du barreau.
- Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.
