(Par Me Kalala Muena Mpala)
- INTRODUCTION
Depuis 1991, la ville de Kinshasa a deux Cours d’Appel dont chacune a son ressort, ses magistrats, ses avocats, greffiers et ses huissiers attachés à chacun des deux ressorts par un serment y prêté.
Près ces deux Cours d’Appel sont attachés et installés deux barreaux autonomes et séparés en termes de serment à prêter par les membres de chacun des deux barreaux.
Les deux Cours ont, chacune, ses avocats qui y sont admis à la liste et ceux inscrits aux grands tableaux des deux barreaux.
Ces deux barreaux distincts ont, en commun, un petit tableau qui reprend les mêmes seuls avocats près la Cour Suprême de Justice, avec leurs qualités authentiques de l’article 4 de la loi du barreau, comme c’est le cas des tableaux des barreaux près d’autres Cours d’Appel près les autres Cours d’Appel de la RDC.
Pour faciliter aux parties de connaître, les tribunaux qui sont sous la seule coupe de chacune d’elles et, par conséquent, de chacun des deux barreaux de Kinshasa, le Premier Ministre MATATA PONYO, par son décret n°……………., y indiqua les Tribunaux sous la coupe de chacune des deux différentes et autonomes Cours d’Appel de Kinshasa.
- Cours d’Appel autonomes, chacune
Barreaux autonomes, magistrats autonomes et avocats autonomes par, d’abord, le serment autonome et ensuite le cabinet autonome dans le ressort et par enfin par l’inscription complémentaire à un autre barreau avec un autre cabinet dans le ressort complémentaire.
Chaque magistrat du ressort de la Cour d’Appel de Matete ne doit exercer ses fonctions que dans ce ressort de Matete où il a prêté serment devant elle et où il a un bureau.
Chaque greffier du ressort reste dans le ressort et y avoir son bureau où il ou elle accompli ses actes.
Chaque avocat du ressort reste donc dans ce seul ressort de la Cour d’Appel en vertu de l’article 5 de la loi du barreau qui parle de « toutes les juridictions ».
Ces juridictions sont uniquement celles du ressort de la Cour d’Appel qui garde le PV de serment de l’Avocat.
Ne sont autorisés à exercer leur ministère devant toutes les Cours d’Appel de la République que les avocats à la Cour Suprême de Justice (art. 111).
Le législateur de 1979 a, à son avantage, utilisé les termes ci-après à l’article 111 : « (…) toutes les juridictions de la République ».
Ce droit exclusif et national ou privilège n’est fixé qu’à l’article 103 et pas à l’article 5 de la même loi du barreau.
C’est aussi pourquoi ce seul avocat spécial est programmé devant toutes les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution, à travers les dispositions transitoires régissant chacune des juridictions spécialisées.
- Inexistence, à l’article 5, des termes « toutes les juridictions de la République »
Aucun avocat à la Cour d’Appel, même un Bâtonnier ou membre du Conseil National de l’Ordre, et aucun haut magistrat n’ont prouvé et ne peuvent indiquer, à l’article 5, les mêmes termes « toutes les juridictions de la République » que porte l’article 111.
Il s’agit des seuls avocats qui ont le privilège d’être situé au petit tableau de tous les grands tableaux des barreaux de la République.
- Conclusion
Chaque avocat à la Cour d’Appel, sans un autre serment devant une autre Cour d’Appel, sans cabinet dans l’autre ressort de l’autre Cour d’Appel et surtout sans inscription complémentaire, n’a compétence ni matérielle ni territoriale devant cette autre Cour d’Appel ou devant chacune des hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution ou même aussi devant la CCJA, juridiction commune de cassation.
Seuls les avocats de cassation en RDC ne sont pas limités par l’ordonnance n°91/035 du 03 Avril 1991.
Les actes des avocats à la Cour d’Appel sont nuls au-delà du ressort et devant toutes les hautes juridictions ; leurs serments de fond ou inscriptions complémentaires et leurs cabinets sont inopérants : leurs serments de fond ou inscriptions complémentaires sont inopérants aussi à Abidjan
Me Kalala Muena Mpala
- Avec nationalité, qualité, robe et mandat professionnels conformes aux articles 4 al. 4, 7, 71 et 73 de la loi du barreau, 2, 3, 5 du Titre I de la procédure devant la Cour Suprême de Justice.
- Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
- Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.
