C’est ce qui ressort de la déclaration de cet ancien membre du Comité directeur du M.P.R, Avocat de profession, commissaire du peuple, conseiller de la République, Sénateur, Vice-Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité du territoire, Vice- Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Chevalier de l’Ordre national du Léopard (Dignitaire d’Etat), Président du Parti DP/R.D.C, Président et Porte-Parole des Anciens parlementaires et écrivain, déclaration que nous publions ici intégralement : Nous demandons au Gouvernement de notre pays d’interdire sans délai les démolitions illégales sur l’ensemble du territoire national.
Et pour causes:
- DE LA PROPRIETE PRIVEE
- La propriété privée est consacrée par notre Constitution à son article 34 et par la loi foncière à l’article 14.
- Article 34 de la Constitution: (Cfr. Jugement ci-dessous).
- Article 14: La propriété est le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue exclusive sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui. Les restrictions du droit de propriété à raison des rapports de voisinage sont établies au titre des charges foncières.
- JURISPRUDENCE
Le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Ndjili saisi par Monsieur MATEKETE KIBONZ Boniface et consorts sous 16.271 victimes d’une démolition de leurs constructions par le Commandant Elvis PALANGA de la Police/Tshangu, œuvrant au service de la Ville-Province de Kinshasa et de la République Démocratique du Congo, constructions érigées sur l’espace où se trouve actuellement le marché dit Hindou, sis Quartier Matadi, Commune de Masina, espace considéré comme étant une emprise de l’Etat, ayant constaté que Monsieur MATEKETE KIBONZ Boniface et consorts avaient des titres de propriété sur cet espace a :
- Jugé que l’espace querellé n’était pas une emprise de l’Etat mais plutôt une concession, une propriété privée de Monsieur MATEKETA KIBONZ Boniface ;
- Jugé irréguliers l’arrêté N°SC/102/BGU/PLS/MIN-AF- H/DIRECAB du 25 mai 2010 et ses mesures d’exécution portant démolition des constructions anarchiques érigées dans l’enceinte de la concession abritant le marché Hindou, Quartier Matadi, Commune de Masina pour cause d’irrespect de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique prévus à l’article 34 de la Construction qui veut que: La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi ou à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés nationaux et étrangers. Nul ne peut étre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi; nul ne peut étre saisi dans ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ;
- Ordonné la destruction du mur érigé dans cette concession ;
- Ordonné l’interdiction d’accès dans ladite concession à tous les défendeurs à savoir le Commandant Elvis PALANGA, la Ville Province de Kinshasa, la République Démocratique du Congo et à toutes les personnes étrangères à la concession querellée notamment aux forces de la Police et de l’Armée jusqu’à l’exécution de la décision définitive ;
- Ordonné l’accès de tous les demandeurs d’accéder dans leurs concessions pour assurer la garde, la protection et l’exploitation pour leur service ;
- Condamné les défendeurs à payer à chacun des demandeurs une astreinte journalière la somme de l’équivalent en Francs Congolais de 1.000$ (Dollars Américains Mille) par mois jusqu’à l’exécution définitive ;
- Ordonné l’exécution provisoire non obstat tout recours et sans caution quant au déguerpissement des défendeurs et de ceux qui l’occupent par leur fait.
- CONCLUSIONS
LUMUNA NDUBU Jérôme conclut qu’il n’y a pas des constructions anarchiques pour quiconque détenant des titres sur un espace querellé a érigé des constructions sur cet espace.
L’Etat congolais ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans dit une locution latine juridique.
Mais l’Etat peut cependant user de son droit d’expropriation pour cause d’utilité publique. Alors dans ce cas, il doit suivre la procédure en la matière et indemniser le propriétaire avant de démolir afin de permettre à celui-ci de se trouver un logis ailleurs.
Et même dans ce dernier cas, il y a lieu de craindre que l’expropriation en cause ne soit pour l’intérêt privé déguisé au profit du tiers le plus offrant.
Fait à Kinshasa, le 25/01/2026
LUMUNA NDUBU Jérôme
