(Par Me Kalala Muena Mpala)
FIN DU COCHEMARD DE MUEPU MIBANGA et Justin NZITA NGOMA
Dossiers d’inscription au barreau près la Cour Suprême de Justice pour ne recevoir pourtant même en 2023, de l’actuelle Cour de Cassation, que la seule qualité d’avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice avant que soit publiée la nouvelle loi du barreau au Journal Officiel
I. Introduction
A l’alinéa 1 de la disposition transitoire de la loi organique régissant chacune des trois hautes et nouvelles juridictions spécialisées, le législateur congolais a organisé le transfert, en l’état, de tous les dossiers qui étaient au greffe de la défunte Cour Suprême de Justice, section administrative, au greffe de chacune des hautes et nouvelles juridictions spécialisées suivant la spécialisation des matières de chacune d’elles.
Etant prêtés devant une juridiction de l’ordre judiciaire unique, les serments à travers ces dossiers contenant tous ces PV, sont, depuis 2018, transmis au greffe d’une Cour de l’Ordre Judiciaire spécialisé : au greffe de la Cour de Cassation sous la direction de TAMBA Albert.
Il faut signaler qu’il y a donc eu un transfert aussi spécial, en l’état, des PV de serment du greffe de la Cour Suprême de Justice à celui de la Cour de Cassation.
C’est donc au greffe, de la Cour de Cassation, juridiction de l’ordre judiciaire spécialisée que sont gardés tous ces dossiers, celui du Doyen MBUNGU à celui de MUPILA NDJIKE.
Ces PV ne devaient donc pas être transférés au greffe du Conseil d’Etat car la Cour Suprême de justice appartenait à l’ordre judiciaire unique tandis que le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction spécialisée de l’ordre administratif.
a. Dans quel délai doit, sur ce dossier de demande d’inscription, être émis l’avis du Ministère Public ?
C’est le délai raisonnable de 1 mois auquel on peut ajouter 15 jours pour se prononcer sur ces dossiers d’admission.
La loi impose aux magistrats de la Cour Suprême de Justice ou de la Cour de Cassation un traitement rapide et leur retour, aussi rapide, au Conseil de l’Ordre pour la fixation rapide de date de prestation de serment.
En un mois ou deux, un magistrat de cassation doit être à mesure de lire un ouvrage ou une étude de 100 pages et comprendre.
Ces dossiers de demande d’inscription ne demandent pas beaucoup de jours pour vérifier les deux seuls conditions fixées à l’article 105.
Maître KALALA MUENA MPALA a connu 4 ans d’attente injuste, au lieu de 45 jours.
Ma gratitude est ici exprimée au Pasteur MUGALU qui avait réagi pour mettre fin à ce blocage.
Parmi ces dossiers des autres avocats qui trainent, aujourd’hui, dans les tiroirs de la plénière, figurent les dossiers de prestation de serment troisième serment parmi lesquels celui de MUEPU MIBANGA.
Au moment où la loi actuelle est promulguée et publiée au Journal Officiel, tous ces dossiers, dans l’état où ils étaient, sont donc à la plénière de la Cour de Cassation, juridiction spécialisée de l’ordre judiciaire sous la seule responsabilité du Premier Président.
MUKENDI est parti sans en fixer un seul !
b. Etat actuel de tous les dossiers déposés jusqu’à ce jour ?
Quid alors des vieux dossiers de demande d’inscription au seul barreau dénommé « barreau près la Cour Suprême de Justice » lesquels étaient déjà en charge de la plénière de la Cour Suprême de Justice en attendant leur retour au Conseil de l’Ordre du barreau près la Cour Suprême de Justice, personne morale ayant gardé sa dénomination authentique grâce aux dispositions transotoires des lois organiques de Février 2013, devant la Cour de Cassation, et d’Octobre 2016, devant le Conseil d’Etat ?
Ils seront retournés au seul barreau près la Cour Suprême de Justice (art. 4 al. 4) car la loi n’est pas encore modifiée et publiée au Journal Officiel.
Ces dossiers des postulants ont moisi inutilement dans les tiroirs de la plénière de la défunte Cour Suprême de Justice et, aujourd’hui, ils se trouvent à la plénière de la Cour de Cassation. Aucun Premier Président, avant NDOMBA, n’a fait diligence pour respecter le délai habituel donné par la loi aux magistrats de la RDC c’est-à-dire le délai raisonnable de 45 jours, déjà violé à ce jour.
C’est une rétention illégale et arbitraire !
Monsieur le Premier Président NDOMBA de la Cour de Cassation, en se basant sur uniquement l’article 89 de la loi organique de Février 2013, confiera ces dossiers à ses collaborateurs pour étude et rapport dans le mois.
II. Repérage de la qualité à donner aux avocats et état desdits dossiers
Il n’y a aucun doute que, poussiéreux, tous ces dossiers qui étaient soumis à la plénière mixte de la Cour Suprême de Justice, juridiction de l’ordre judiciaire unique, se trouvent aussi transférés, en l’état, à la plénière uniquement de de Cour de Cassation, haute juridiction de l’ordre judiciaire spécialisé depuis le 28/12/2018.
Tous les exemplaires des publications sont à la plénière !
Monsieur le Premier Président MUKENDI devait prioritairement interpeller les magistrats en charge de ces dossiers d’admission pour y vérifier uniquement si les avocats y concernés remplissent les seules deux conditions prévues aux articles 7 et 105 de la loi du barreau encore en vigueur : être congolais de la RDC et une publication personnelle sur une procédure de la juridiction de cassation ou la procédure devant la Cour Constitutionnelle.
La charge incombe aujourd’hui au Premier NDIMBA !
Si ces deux seules conditions de 1979 sont réunies, à l’exclusion de la concussion, le Premier Président doit retourner, au Conseil de l’Ordre du barreau près la Cour Suprême de Justice, ces dossiers avec son avis motivé, prévus à l’article 106 du chapitre VI de la loi du barreau, en la seule qualité, unique et authentique d’ « avocat au barreau près la cour Suprême de Justice ».
C’est d’ailleurs la seule et unique qualité que reconnaît déjà le Magistrat Suprême en 2021 à sa disposition transitoire (nouvelle loi du barreau).
Les autres qualités résultant de la circulaire du Bâtonnier National MATADI WAMBA sont fausses car elles ne sont tirées ni des PV de prestation de serment ni du chapitre VI de la loi du barreau ni des dispositions transitoires de toutes les lois organiques de Février 2013 et d’Octobre 2013 des deux ordres juridictionnels.
III. Doute infondé ou attente inutile, par l’ancien Premier Président de la Cour de Cassation, de la publication de la prochaine loi du barreau au Journal Officiel avant de recevoir, devant la Cour de Cassation, les serments des avocats qui ne seront inscrits proprement qu’au petit tableau du barreau près la Cour Suprême de Justice, sa dénomination constitutionnelle (art. 223 Const.) et légale (voir art. 4 de la loi du barreau ainsi que toutes les dispositions transitoires des lois organiques de 2013 et 2016 visant exclusivement le barreau près la Cour Suprême de Justice) et enfin l’article 221 de la loi organique du barreau de 2021
En lisant ces derniers textes, tous les hauts magistrats et même tous les candidats à ce barreau, en règle, croient, sans base légale, qu’il faut attendre l’installation du barreau près la Cour de Cassation par la Cour de cassation.
C’est ignorer l’effet de l’article 223 de la Constitution et l’effet de la disposition transitoire de la procédure de Février 2013.
Ils doivent bien lire et comprendre l’article 90 de la procédure de Février 2013 pour réaliser que le barreau conserve sa dénomination authentique et son existence de 1979 et ses membres admis en vertu des articles 105 et 106.
La Cour ne prendra que acte du serment prêté à titre d’entrée dudit avocat dans l’ordre suprême tel qu’il est dénommé par son texte de création : barreau près la Cour Suprême de Justice (art. 4 al. 4 de la loi du barreau).
Nous leur révélons ici que le barreau près la Cour Suprême de Justice est une personne morale autonome (art. 4 al. 4) dont les membres sont ceux qui ont prêté un troisième serment uniquement devant la Cour Suprême de Justice, une juridiction de l’ordre judiciaire unique.
Le serment à prêter actuellement, en Octobre 2023, par ces candidats devant la Cour de Cassation ne leur donnera que la qualité prévue aux articles 4 et 106 de la loi en vigueur du barreau et qualité authentique reprise à 90 de la procédure devant la Cour de Cassation et plus tard à l’article 405 al. 2 de la loi organique d’Octobre 2016.
Ce seul barreau de 1979 se nomme encore et jusqu’à ce jour, barreau près la Cour Suprême de Justice (voir article 111 du chapitre VI de la loi du barreau) en combinaison uniquement avec 90 de la loi organique du 10 Février 2013 ou 405 al. 2 de la loi de 2016.
Les droits exclusifs fixés à l’article 103, n’appartiennent à aucun avocat près la Cour d’Appel.
Cet article 103 est, après l’article 5, une dernière disposition qui exclue, des droits exclusifs, tout avocat de fond, même s’il est membre du Conseil National de l’Ordre des Avocats.
Rien ou aucun texte n’empêche la Cour de Cassation, depuis son installation en 2018, de recevoir les serments de ces avocats en n’en prenant acte qu’en leur la seule qualité d’avocats appartenant au barreau existant près la Cour Suprême de Justice pour y rejoindre les MATADI NENGA et KALALA MUENA MPALA, avocats déjà au barreau près la Cour Suprême de Justice en référence à l’article 4 de la loi du barreau et non à la déroutante circulaire signée par le Bâtonnier National MATADIWAMBA.
C’est seul ce troisième serment qui existe dans la loi du barreau à l’article 106 sous le chapitre VI dont l’article103 révèle le droit exclusif et les privilèges que n’ont pas, les avocats près la Cour d’Appel et les Défenseurs judiciaires.
C’est, avec toutes ses dispositions que l’article 221 de la Constitution a maintenue jusqu’à ce jour en 2023, cette seule loi en vigueur du barreau.
C’est cette seule loi en vigueur du barreau que la Cour de Cassation doit appliquer pour se limiter à son article 106 du chapitre VI pour prendre acte de la seule qualité qui est portée par cet article 106 lequel parle de « avant d’exercer les fonctions devant la Cour Suprême de Justice ».
Il n’y a plus ni doute ni tergiversation, depuis le 28/12/2018, à recevoir le serment tel que libellé, en 1979, aux articles 14 et 106 de la loi du barreau et à prendre acte, après Décembre 2018, du serment par la Cour de Cassation en leur conférant la seule qualité d’avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice dénomination authentique !
IV. Quelle seule loi devait être, par MUKENDI, par NDOMBA, sera appliquée en Octobre par la Cour de Cassation ?
A l’occasion de cette cérémonie, la Cour de Cassation, à cette audience, n’applique exclusivement que la loi du barreau encore en vigueur pour ne conférer, à ces nouveaux, que la qualité en vigueur dans cette loi du barreau (art. 4 et 111) et non celle dans la circulaire toxique du 28 Août 2018 signée par le précédent Bâtonnier National.
Il faut suivre le Magistrat Suprême, à ses articles 105 et 106, et pas la fameuse circulaire du Bâtonnier National qui, en termes de la dénomination du barreau, est entrée en contradiction avec l’article 4 de la loi du barreau et les dispositions transitoires des lois organiques de Février 2013, Octobre 2013 et Octobre 2016.
V. Libération en Octobre 2023, par le Premier Président NDOMBA, des confrères dont les dossiers sont déposés au barreau près la Cour Suprême de Justice avant l’installation de la Cour de Cassation
Avec sa dénomination authentique, ce barreau actuel est aussi transféré en l’état, au greffe de la Cour de Cassation à travers ses PV du troisième serment (voir art. 90). Pour y être inscrit, il faut le troisième serment uniquement devant et par la haute juridiction spécialisée de l’ordre judiciaire de cassation (Cour de Cassation).
Le Premier Président NDOMBA doit, sans atermoiement, réactiver la plénière de la Cour de Cassation et vite retourner, avec avis, tous les dossiers pour qu’une date d’audience soit fixée et que trois actes sacrés soient accomplis en robes avec fourrure de léopard :
1) le troisième serment ;
2) La Cour de Cassation donne acte de leur serment en qualité d’avocat au seul barreau près la Cour Suprême de Justice ;
3) Installation publique, de l’avocat désormais de cassation, dans l’Ordre Suprême du barreau (art. 110 al. 2) appelé encore jusqu’à ce jour « barreau près la Cour Suprême de Justice ».
Tous ces confrères qui, depuis longtemps ont déposé leurs dossiers avant l’installation de la Cour de Cassation seront, à ce jour, libérés de leur longue et inutile attente et long calvaire.
VI. PV authentique gardé et à ne garder que par Albert TAMBA, gardien du temple
Si nous n’avons plus notre, le greffier en chef, peut, au cours d’une cérémonie officielle, remettre, à chaque avocat de cassation, une copie certifiée conforme.
Seules ces PV sont les gardiens des qualités.
Nous pensons spécialement, en écrivant ce chapitre, à Maître MUEPU MIBANGA, ancien magistrat de cassation de l’ordre judiciaire unique, à qui on ne doit pas demander de se débarrasser de sa belle barbe blanche.
Cet avocat doit avoir publié sur une des matières ou procédures de la Cour Suprême de Justice comme exige la plénière de la Cour Suprême de Justice sous le mandat de MBIANGO.
Par contre, préséant et son partenaire scientifique, Maître KALALA MUENA MPALA, intime l’ordre à Maître MUEPU de se débarrasser uniquement de sa robe avec fourrure de lapin, avant de se présenter à cette audience solennelle où siègent des magistrats de cassation de l’ordre judiciaire spécialisé.
VII. Conclusion
Il suffit de relire et le discours funèbre prononcé par la chambre NUMBI à l’occasion du décès du confrère KAMUKUNI et l’invitation du Premier Président MUKENDI déposée au Conseil de l’Ordre du barreau près la Cour Suprême de Justice à l’occasion de la dernière rentrée judiciaire de 2021, pour comprendre que chaque avocat de cassation portera la qualité dont se prévaut, avec orgueil et insistance, Maître KALALA MUENA MPALA devant les trois hautes juridictions spécialisées et devant le Conseil National de l’Ordre des Avocats.
Avant cette publication, tous les avocats doivent porter la seule appellation ou qualité : avocat au barreau près la Cour Suprême de Justice avec robe conforme à l’article 71 de la loi du barreau.
KALALA MUENA MPALA
• Avec robe professionnelle et qualité conformes aux articles 71 et 111 de la loi du barreau.
• Chercheur judiciaire, légaliste et indépendant.
• Eco-garde de la dénomination authentique de son barreau de cassation ainsi que des procédures spécifiques devant les hautes juridictions alignées à l’article 223 de la Constitution et du Règlement de procédure devant la CCJA tous les délais des Avis, des Jugements et Arrêts.