MINISTERE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
Le Ministre
ARRETE MINISTERIEL N° 014/CAB/MIN.COMEXT/KKR/07/2024 DU 05 JUILLET 2024 PORTANT MESURE DE RESTRICTION TEMPORAIRE D’IMPORTATION DES CIMENTS GRIS ET DES CLINKERS DANS LES PARTIES OUEST ET SUD-EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le Ministre du Commerce Extérieur,
Vu l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce du 15 Avril 1994, en son Annexe 1 A;
Vu l’Accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) ratifié par la Loi n°21/002 du 14 Avril 2021 autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l’Accord portant création de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine;
Vu l’Accord tripartite de libre-échange COMESA-SADC-EAC du 10 Juin 2015;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée par la Loi n° 011-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93;
Vu la Loi n°73-009 du 05 janvier 1973 particulière sur le Commerce telle que modifiée par la Loi n°74-014 du 10 juillet 1974 et complétée par l’Ordonnance-loi n°80-010 du 30 juillet 1980;
Vu l’Ordonnance-loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative au pouvoir règlementaire de la Banque Nationale du Congo en matière de la règlementation du change telle que modifiée et complétée à ce jour;
Vu l’Ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des Douanes;
Vu l’Ordonnance n°24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d’un Premier Ministre;
Vu l’Ordonnance n°24 039 du 28 mai 2024 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d’Etat, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-ministres;
Vu l’Ordonnance n°022-002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement;
Vu Ordonnance n°022/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères;
Vu le Décret n° 036-2002 du 28 mars 2002 portant désignation des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo;
Vu l’Arrêté Ministériel n° 009/CAB/MIN.COMEXT/2023 du 27 avril 2023 portant mesures de restriction temporaire d’importation des ciments gris et des clinkers dans la partie Ouest de la République Démocratique du Congo;
Vu la Règlementation du change en vigueur en République Démocratique du Congo;
Considérant la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures économiques nécessaires prises au cours de la 7ème réunion du Conseil des Ministres visant la réduction de la dépendance aux importations, la réduction de la facture des importations et la protection de l’industrie locale ;
Considérant, après évaluations requises faites, que la mise en œuvre des mesures de régulation prises antérieurement a permis à l’industrie locale d’accroitre ses performances;
Considérant que la fraude à l’importation persiste encore dans les postes frontaliers de la République Démocratique du Congo;
Considérant la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du plan Directeur d’Industrialisation de République Démocratique du Congo ;
Considérant les capacités de production du ciment gris dans les Zones Ouest et du Sud-Est du Pays;
Considérant l’avis technique de la Commission mixte Gouvernement et secteur privé, mise en place au Ministère du Commerce Extérieur, pour examiner les requêtes formulées par les cimentiers, s’appuyant sur la décision du Conseil des Ministres du 29 mars 2024 relative à la promotion et à la protection des industries locales en République Démocratique du Congo ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
ARRETE :
Article 1er :
Est suspendue, pour une durée de douze (12) mois, l’importation des Ciments gris et des Clinkers dans les parties Ouest et Sud-Est du Territoire national.
Article 2:
N’entre pas dans le champ d’application du présent Arrêté, toute importation effectuée conformément aux Accords commerciaux.
Article 3:
En cas de nécessité d’approvisionnement dans les parties du Territoire national où les consommateurs ont un accès difficile aux produits locaux, les Opérateurs économiques peuvent bénéficier d’une dérogation d’importation accordée par le Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions.
Sous peine de nullité, aucune dérogation ne peut être accordée par une autorité provinciale en cette matière qui relève du pouvoir Central.
Article 4:
Sans préjudice des sanctions que les agents des Services et Organismes publics habilités à exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo peuvent encourir conformément à la législation en vigueur, les produits importés en violation des dispositions du présent Arrêté seront réexpédiés ou détruits à charge du Contrevenant.
Article 5:
Une évaluation semestrielle des présentes mesures se fait sous l’autorité du Ministre ayant le Commerce Extérieur dans ses attributions.
Article 6:
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 7:
Le Secrétaire Général au Commerce, la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA), l’Office Congolais de Contrôle (OCC), la Direction Générale des Migrations (DGM) et la Direction du Programme National de Hygiène aux Frontières (PNHF) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 05 Juillet 2024
Julien PALUKU KAHONGYA
